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52. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 22 août 1996 dans la cause V. (recours LP)
A.- La Banque X. a accordé un crédit à A., G. et V. Ce crédit a
été garanti par le nantissement d'une cédule hypothécaire au porteur,
grevant en premier rang un immeuble propriété de A., Y. et C.
L'article 4 des conditions générales de l'acte de nantissement,
signé par toutes les personnes précitées, prévoyait que la banque
créancière pourrait, sitôt la créance échue, réaliser immédiatement
les gages de gré à gré ou procéder à la dénonciation et à
l'encaissement de la créance nantie sans observer les formalités
prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, les gages lui étant cédés à cette fin.
Extrait des considérants:
1.- Le recours doit être déclaré irrecevable pour le premier motif
suivant: le recourant invoque "une violation des dispositions légales
concernant le mode de poursuite", mais contrairement à l'exigence
posée par l'art. 79 al. 1 OJ, il n'indique pas de quelles
dispositions légales fédérales il s'agit.
En réalité, sa contestation - devant le Tribunal fédéral comme
devant l'autorité cantonale - porte sur le sens et la portée du
contrat de nantissement passé en l'occurrence. Or, selon la
jurisprudence, une telle controverse relève de la compétence du juge
et non de celle des autorités de surveillance (ATF 73 II 13 et note
concernant cet arrêt in JdT 1947 II 106 s.).
Par ailleurs, si la voie de la plainte à l'autorité de surveillance
est bien ouverte contre la détermination par l'office du mode de
poursuite, laquelle doit intervenir en conformité des dispositions
légales (art. 38 ss LP; BRAND, Poursuites pour dettes, FJS 977 ch.
II; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd.,
Lausanne 1993, p. 120 § 10; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 9 n. 11), c'est en revanche
par la voie de l'opposition que le