Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Coopération sans droit à une décision dans la société anonyme (art. 691 al. 2 et 3 CO); intérêt juridiquement protégé. L'action fondée sur l'art. 691 al. 3 CO est un cas particulier de l'action prévue par les art. 706 s. CO. Elle tend à l'annulation du résultat d'un vote ou d'une élection (action formatrice). L'actionnaire n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à exercer une action indépendante ne devant aboutir qu'à la confirmation d'une décision de la majorité, même si celle-ci est simultanément l'objet d'une action en annulation intentée par un autre actionnaire.