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16/07/1996 | SUISSE | N°2P.48/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juillet 1996, 2P.48/1996


122 I 213

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 16 juillet
1996 dans la cause A. SA contre Tribunal administratif du canton de
Genève et Département de justice et police et des transports du
canton de Genève (recours de droit public)
A.- La société A. SA, à Genève, exploite en particulier le
cabaret-dancing "Y.".
Par arrêt du 21 novembre 1995, le Tribunal administratif du canton
de Genève a rejeté le recours déposé par A. SA à l'encontre de la
décision prise le 28 février 1995 par le Département de justice e

t
police et des transports du canton de Genève (ci-après: le
Département cantonal) assujet...

122 I 213

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 16 juillet
1996 dans la cause A. SA contre Tribunal administratif du canton de
Genève et Département de justice et police et des transports du
canton de Genève (recours de droit public)
A.- La société A. SA, à Genève, exploite en particulier le
cabaret-dancing "Y.".
Par arrêt du 21 novembre 1995, le Tribunal administratif du canton
de Genève a rejeté le recours déposé par A. SA à l'encontre de la
décision prise le 28 février 1995 par le Département de justice et
police et des transports du canton de Genève (ci-après: le
Département cantonal) assujettissant le cabaret-dancing "Y." au
paiement du droit des pauvres prévu aux art. 443 ss de la loi
générale genevoise du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques
(ci-après: LCP). Le Tribunal administratif a notamment considéré que
le droit des pauvres n'était pas contraire aux art. 41ter al. 2 Cst.
et 2 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée (OTVA; RS 641.201) car même s'il était, comme la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après: TVA), un impôt de consommation supporté en
principe par le consommateur, il s'en distinguait cependant par ses
caractéristiques de perception et par le fait qu'il était un impôt
spécial dont l'objet et le but étaient liés à la nature particulière
d'une activité économique, à savoir le divertissement.
A. SA recourt au Tribunal fédéral et lui demande notamment, avec
suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 21 novembre 1995
par le Tribunal administratif. Se fondant sur l'art. 41ter al. 2
Cst., elle
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 41ter Cst., la Confédération peut notamment
percevoir un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur
ajoutée) (al. 1 lettre a) et des impôts de consommations spéciaux sur
les marchandises (al. 1 lettre b) qui peuvent frapper le pétrole,
d'autres huiles minérales, le gaz naturel et les produits résultant
de leur raffinage, ainsi que les carburants qui proviennent d'autres
matières (al. 4 lettre a), la bière (al. 4 lettre b), les automobiles
et leurs parties constitutives (al. 4 lettre c). Les chiffres
d'affaires que la Confédération frappe d'un impôt selon l'art. 41ter
lettres a ou b Cst., ou qu'elle déclare exonérés, ne peuvent être
soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre (art.
41ter al. 2 Cst.). Ce dernier principe est repris à l'art. 2 OTVA qui
prévoit que ce que l'ordonnance soumet à la TVA ou qu'elle déclare
exonéré ne peut être soumis par les cantons ou les communes à un
impôt du même genre.
b) L'autorité intimée a considéré que le droit des pauvres au sens
des art. 443 ss LCP n'était pas un impôt du même genre que la TVA, de
sorte que sa perception ne violait pas l'art. 41ter al. 2 Cst.
La recourante prétend que la Confédération a la compétence
exclusive de prélever des impôts de consommation frappant le chiffre
d'affaires; le droit des pauvres, qui est une contribution de ce
type, serait du même genre que la TVA et violerait par conséquent
l'art. 41ter al. 2 Cst., question que le Tribunal fédéral examine
librement.
3.- a) aa) Entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (art. 86 OTVA),
la TVA est un impôt général sur la consommation intérieure, qui, à la
différence de l'ancien impôt sur le chiffre d'affaires, frappe
également les services. Bien qu'aucune disposition légale ne
l'impose, la TVA doit, dans l'intention du législateur, être
supportée par le consommateur final dans la mesure où les conditions
du marché le permettent. Cet impôt doit respecter le principe de la
neutralité concurrentielle et ne poursuivre aucun fin incitative. Son
produit est affecté à concurrence de 5 % à des mesures en faveur des
classes de revenus inférieures (cf. art. 41ter al. 3 Cst. et 8 al. 4
Disp. trans. Cst.). Il s'agit d'une contribution proportionnelle
frappant les livraisons de biens et les prestations de services,
calculée sur le chiffre d'affaires des entreprises assujetties à


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.48/1996
Date de la décision : 16/07/1996
2e cour de droit public

Analyses

Art. 41ter al. 2 Cst. et 2 OTVA: compatibilité du droit des pauvres avec la taxe sur la valeur ajoutée. Même si le droit des pauvres prévu par la loi générale genevoise du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques présente certaines analogies avec la taxe sur la valeur ajoutée, notamment dans la mesure où il frappe également des chiffres d'affaires obtenus lors de la fourniture de certains services et où il doit être supporté par le consommateur, il s'en distingue cependant de manière significative par le fait qu'il est un impôt de consommation spécial qui frappe uniquement certaines prestations de service, soit les divertissements, alors que la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général qui frappe l'ensemble de la consommation interne du pays (à l'exception des prestations exonérées ou exclues du champ de l'impôt). Le droit des pauvres n'est ainsi pas un impôt du même genre que la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'art. 41ter al. 2 Cst. (consid. 2 et 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-07-16;2p.48.1996 ?
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