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15/07/1996 | SUISSE | N°B.44/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juillet 1996, B.44/95


122 V 316

47. Extrait de l'arrêt du 15 juillet 1996 dans la cause C. contre
Fondation collective LPP de la Zurich et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 25 al. 1 OPP 2, dans sa version en vigueur
depuis le 1er janvier 1993, l'institution de prévoyance peut réduire
ses prestations, conformément à l'art. 24 OPP 2, lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à
contribution pour le même cas d'assurance.
L'art. 24 al. 1 OPP 2, auquel renvoie cette disposition, pré

cise
que l'institution de prévoyance peut réduire les prestations
d'invalidité et de ...

122 V 316

47. Extrait de l'arrêt du 15 juillet 1996 dans la cause C. contre
Fondation collective LPP de la Zurich et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 25 al. 1 OPP 2, dans sa version en vigueur
depuis le 1er janvier 1993, l'institution de prévoyance peut réduire
ses prestations, conformément à l'art. 24 OPP 2, lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à
contribution pour le même cas d'assurance.
L'art. 24 al. 1 OPP 2, auquel renvoie cette disposition, précise
que l'institution de prévoyance peut réduire les prestations
d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres
revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain
annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. Par "gain
annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", il faut
entendre, conformément au sens littéral de
3.- a) S'agissant des revenus à prendre en compte pour établir la
limite du gain annuel selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, l'ancienne version
de l'art. 24 al. 3 OPP 2 (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992)
stipulait que la rente pour couple, la rente pour enfant et la rente
d'orphelin de l'AVS/AI n'étaient comptées que pour moitié; la rente
complémentaire pour l'épouse n'était pas prise en compte. En vertu
des modifications apportées à l'OPP 2 par la novelle du 28 octobre
1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993) la rente pour enfant, de
même que la rente complémentaire pour l'épouse, sont comptées à part
entière; seule la rente pour couple de l'AVS/AI n'est comptée que
pour deux tiers (art. 24 al. 3 OPP 2 nouveau).
Le règlement de la Fondation contenait des dispositions calquées
sur les anciens art. 24 et 25 OPP 2. Par la suite, il a été adapté,
avec effet au 1er janvier 1993, aux modifications susmentionnées de
l'ordonnance.
b) Le recourant invoque l'ancien art. 24 al. 3 OPP 2, (ainsi que
les anciennes dispositions correspondantes du règlement de la
Fondation). Il soutient que cette règle est applicable en l'espèce,
du moment que son incapacité de travail a débuté avant le 31 décembre
1992 et que, de surcroît, son droit virtuel à une rente d'invalidité
a pris naissance avant


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.44/95
Date de la décision : 15/07/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 25 al. 1, art. 24 al. 1 et 3 OPP 2: revenus à prendre en compte dans le calcul de la surindemnisation. En cas de changement de règles de droit en matière de surindemnisation, les nouvelles règles de droit sont en principe applicables. Les dispositions en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente ne continuent pas à s'appliquer immuablement. In casu, application des modifications apportées à l'OPP 2 par la novelle du 28 octobre 1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993): la rente complémentaire pour l'épouse et les rentes pour enfants sont comptées à part entière.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-07-15;b.44.95 ?
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