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10/07/1996 | SUISSE | N°I.204/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 1996, I.204/95


122 V 200

29. Arrêt du 10 juillet 1996 dans la cause Ecole X contre Office
fédéral des assurances sociales
A.- L'école X est une école constituée sous la forme d'une société
en nom collectif et dont le but est d'accueillir des enfants
présentant des difficultés de développement et d'adaptation scolaire,
en vue de leur intégration sociale. Elle peut accueillir 28 élèves.
Ceux-ci proviennent du canton de Genève et de la France voisine.
L'école X est au bénéfice d'une reconnaissance comme école spéciale
pour des cas particulie

rs, délivrée par le canton de Genève.
Le 29 avril 1988, elle a présenté une demande de reconnai...

122 V 200

29. Arrêt du 10 juillet 1996 dans la cause Ecole X contre Office
fédéral des assurances sociales
A.- L'école X est une école constituée sous la forme d'une société
en nom collectif et dont le but est d'accueillir des enfants
présentant des difficultés de développement et d'adaptation scolaire,
en vue de leur intégration sociale. Elle peut accueillir 28 élèves.
Ceux-ci proviennent du canton de Genève et de la France voisine.
L'école X est au bénéfice d'une reconnaissance comme école spéciale
pour des cas particuliers, délivrée par le canton de Genève.
Le 29 avril 1988, elle a présenté une demande de reconnaissance
comme école spéciale dans l'assurance-invalidité. Cette demande a été
rejetée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) le 12
septembre 1990, au motif qu'aucun membre du personnel de l'école
n'était au bénéfice d'une formation d'enseignant reconnue par le
canton ni d'une formation en pédagogie curative se basant sur le
brevet d'enseignement général.

B.- Le 23 février 1995, l'école X a présenté une nouvelle demande
de reconnaissance comme école spéciale. Par décision du 11 mai 1995,
l'OFAS a rejeté cette demande, considérant que le personnel de
l'école ne remplissait toujours pas les exigences minimales en
matière de formation de personnel, savoir une formation d'enseignant
reconnue par le canton, ainsi qu'une formation en pédagogie curative
adaptée aux infirmités des élèves.

C.- L'école X interjette un recours de droit administratif en
concluant à l'annulation de cette seconde décision et à sa
reconnaissance en qualité d'école spéciale. Subsidiairement, elle
conclut au renvoi du dossier à l'OFAS ou à toute autre autorité
compétente pour nouvelle décision.
L'OFAS conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- a) Selon l'art. 19 al. 1 LAI, des subsides sont alloués pour
la formation scolaire spéciale des mineurs éducables mais qui, par
suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne
peut attendre qu'ils la suivent. La formation scolaire spéciale
comprend la scolarisation proprement dite, adaptée aux besoins de
l'invalide, ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables
d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures
destinées à développer soit leur habilité manuelle, soit leur
aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des
contacts avec leur entourage (art. 8 al. 1 let. a RAI).
b) Aux termes de l'art. 26bis LAI, l'assuré a le libre choix entre
le personnel paramédical, les établissements et les ateliers qui
appliquent des mesures de réadaptation, ainsi que les fournisseurs de
moyens
2.- En saisissant le Tribunal fédéral des assurances d'un recours
de droit administratif, la recourante s'est conformée à l'indication
des moyens juridictionnels qui figurent au bas de la décision
attaquée. Cette indication ne lie pas l'autorité de recours, qui doit
se prononcer d'office sur sa compétence (ATF 121 III 371 consid. 2a,
112 V 365 consid. 1, 111 Ib 153 consid. 1; GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, p. 830 sv.).
a) En principe, l'autorité de recours contre une décision de l'OFAS
est le Département fédéral de l'intérieur en tant qu'autorité de
surveillance selon l'art. 47 al. 1 let. c PA. La décision du
département fédéral peut ensuite être déférée au Tribunal fédéral des
assurances, conformément à
3.- Selon l'art. 107 al. 3 OJ, une notification irrégulière,
notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou
inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour
les parties. Pour cette raison, et bien que la procédure, qui ne
porte pas sur des prestations d'assurance dans un cas concret (ATF
106 V 98 consid. 3, 98 V 131 consid. 1), soit en principe onéreuse
(134 OJ a contrario), il y a lieu de renoncer à la perception de
frais de justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.204/95
Date de la décision : 10/07/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 203 RAVS, art. 89 RAI, art. 10 et 11 ORESp, art. 98 let. b et c OJ, art. 47 al. 1 let. c PA: voies de droit contre une décision de l'Office fédéral des assurances sociales en matière de reconnaissance d'écoles spéciales. Le Département fédéral de l'intérieur, en sa qualité d'autorité de surveillance, est compétent pour connaître, en première instance, d'un recours contre une décision de l'Office fédéral des assurances sociales en matière de reconnaissance d'écoles spéciales. La voie du recours direct au Tribunal fédéral des assurances contre une telle décision n'est pas ouverte.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-07-10;i.204.95 ?
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