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28/06/1996 | SUISSE | N°H.182/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juin 1996, H.182/93


122 V 182

26. Arrêt du 28 juin 1996 dans la cause Jeanne C. contre Caisse de
compensation AVS commerce de gros et commerce de transit et Tribunal
des assurances du canton de Vaud
A.- A. et Jeanne B. se sont mariés en 1977; de cette union est né,
le 10 octobre 1981, l'enfant Jérôme A. Le divorce des époux A.-B. a
été prononcé en 1985; en 1992, le père versait une pension
alimentaire mensuelle de 1'035 francs français pour son fils.
Le 26 octobre 1990, Jeanne B. a épousé C. en secondes noces. Le 20
décembre 1990, ce dernier a signÃ

© une déclaration à l'intention du
Contrôle des habitants de la commune de X, aux termes d...

122 V 182

26. Arrêt du 28 juin 1996 dans la cause Jeanne C. contre Caisse de
compensation AVS commerce de gros et commerce de transit et Tribunal
des assurances du canton de Vaud
A.- A. et Jeanne B. se sont mariés en 1977; de cette union est né,
le 10 octobre 1981, l'enfant Jérôme A. Le divorce des époux A.-B. a
été prononcé en 1985; en 1992, le père versait une pension
alimentaire mensuelle de 1'035 francs français pour son fils.
Le 26 octobre 1990, Jeanne B. a épousé C. en secondes noces. Le 20
décembre 1990, ce dernier a signé une déclaration à l'intention du
Contrôle des habitants de la commune de X, aux termes de laquelle il
s'engageait à
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LAVS, ont droit à une
rente d'orphelin simple les enfants dont le père est décédé. Quant à
l'art. 28 al. 2 LAVS, il dispose que le Conseil fédéral détermine les
conditions auxquelles les enfants recueillis ont droit aux rentes
d'orphelins.
Faisant application de cette délégation de compétence, le
gouvernement a édicté l'art. 49 al. 1 RAVS. D'après cette disposition
réglementaire, les enfants recueillis ont droit à une rente
d'orphelin au décès des parents nourriciers, si ceux-ci en ont assumé
gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et
d'éducation. Les art. 25 à 27 LAVS sont applicables par analogie.
b) Le premier juge a rappelé, en se référant tant aux arrêts RCC
1973 p. 531 et 1958 p. 318 qu'au ch. 162 DR, que le statut d'enfant
recueilli au sens de la jurisprudence sur l'art. 49 al. 1 RAVS (cf.
p.ex. RCC 1992 p. 131 sv. consid. 3b) est réputé gratuit si le
montant des prestations en
3.- a) Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 122 V 125, le
Tribunal fédéral des assurances est revenu sur la jurisprudence de
l'arrêt S. (ATF 103 V 55), lors d'un litige portant sur l'application
de l'art. 34 al. 2 LAI.
En bref, la Cour de céans a considéré que pour déterminer le
montant qui doit être pris en compte pour l'entretien d'un enfant, il
y a toujours lieu de se fonder sur les valeurs (actualisées) retenues
par H. WINZELER en collaboration avec l'Office de la jeunesse du
canton de Zurich, mais sans procéder, désormais, à la réduction d'un
quart dont il était question dans l'arrêt ATF 103 V 55 (consid. 4c in
fine de l'arrêt ATF 122 V 125).
b) Cette nouvelle jurisprudence vaut pour les cas futurs, ainsi que
pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de son
changement (ATF 119 V 412 consid. 3 et les références).
Elle a, en outre, une incidence sur le statut d'enfant recueilli au
sens de la LAVS, car ce statut dépend précisément, selon la pratique
administrative actuelle, du montant des prestations versées par des
tiers et en particulier de la prise en compte du quart des frais
d'entretien de l'enfant (ch. 162 DR), lesquels sont comparés aux
valeurs de référence contenues dans les tables de H. WINZELER,
elles-mêmes réduites d'un quart dans l'Appendice IV aux DR (ch. 166
DR). Or, à la suite de l'arrêt ATF 122
4.- a) En l'espèce, appliquant la jurisprudence de l'arrêt S.,
l'intimée, puis le premier juge ont comparé le montant de la pension
de 270 francs versée par le père biologique du recourant (ch. 162
DR), avec la valeur de référence de 916 francs, applicable pour
l'entretien d'un enfant seul de 7 à 12 ans en 1992, selon l'Appendice
IV aux DR (ch. 166 DR). Comme le montant de 270 francs représentait
plus du quart des frais théoriques d'entretien (270:916 = 0,29), ils
en ont conclu que Jérôme A. n'avait pas droit à une rente d'orphelin.
b) A la lumière de la jurisprudence instaurée par l'arrêt ATF 122 V
125, il n'y a désormais plus lieu de réduire les données de référence
d'un quart (cf. le consid. 3a ci-dessus). Dès lors, la pension
mensuelle de 270 francs doit être comparée avec le montant de
référence de 1'220 francs (RDT 1993 p. 78). Cela donne ainsi un
rapport de 0,22 (270:1'220), et ouvre par conséquent droit à la rente
d'orphelin (ch. 162 DR).
Jérôme A. avait donc le statut d'enfant recueilli au sens des art.
28 al. 2 LAVS et 49 RAVS, au décès de son père nourricier, le 7
septembre 1992. Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause
à l'administration, afin qu'elle rende une nouvelle décision sur son
droit à une rente d'orphelin.


Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 28 al. 2 LAVS, art. 49 al. 1 RAVS. - Incidence de l'arrêt ATF 122 V 125 sur la notion d'enfant recueilli. - Le ch. 166 DR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1987, n'est plus conforme au droit fédéral, dans la mesure où il commande de tenir compte de taux réduits d'un quart.


Références :

25.03.1996 I 326/92; 19.09.1977 H 160/76


Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : H.182/93
Numéro NOR : 30746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-06-28;h.182.93 ?
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