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28/06/1996 | SUISSE | N°1P.672/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juin 1996, 1P.672/1995


122 I 120

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 juin
1996 dans la cause Osterwalder contre Syndicat des améliorations
foncières du Mont-sur-Lausanne et Tribunal administratif du canton de
Vaud (recours de droit public)
A.- Les époux Walter-Edwin et Nicole Osterwalder ont acquis en
1978 la parcelle no 1206 du registre foncier de la commune du
Mont-sur-Lausanne, d'une surface de 3902 m2 sur laquelle se trouve
une ancienne ferme. Les acquéreurs ont rénové le logement existant
dans ce bâtiment et l'habitent actuelleme

nt. En vertu d'un plan de
zones entré en vigueur en 1968, la parcelle était classée...

122 I 120

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 juin
1996 dans la cause Osterwalder contre Syndicat des améliorations
foncières du Mont-sur-Lausanne et Tribunal administratif du canton de
Vaud (recours de droit public)
A.- Les époux Walter-Edwin et Nicole Osterwalder ont acquis en
1978 la parcelle no 1206 du registre foncier de la commune du
Mont-sur-Lausanne, d'une surface de 3902 m2 sur laquelle se trouve
une ancienne ferme. Les acquéreurs ont rénové le logement existant
dans ce bâtiment et l'habitent actuellement. En vertu d'un plan de
zones entré en vigueur en 1968, la parcelle était classée en zone
sans affectation spéciale; elle est actuellement attribuée à la zone
de villas, selon un plan d'affectation adopté le 30 septembre 1991,
après enquête publique, par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne;
ce plan n'a cependant pas encore été approuvé par l'autorité
cantonale.
Extrait des considérants:
2.- a) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le
recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la
décision attaquée; toute autre conclusion est irrecevable (ATF 119 Ia
30 consid. 1, 118 Ia 69 consid. e, 117 Ia 345 consid. d).
b) En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public pour
violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable que contre une décision
finale; il n'est recevable contre une décision incidente que lorsque
celle-ci cause à l'intéressé un préjudice irréparable. Cette
disposition n'est cependant pas applicable aux recours dénonçant,
outre une violation de l'art. 4 Cst., la violation d'autres droits
constitutionnels, à condition que ceux-ci aient une portée
indépendante, compte tenu du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral
(ATF 116 Ia 181 consid. 3), et que les griefs qui en sont tirés ne
soient pas manifestement irrecevables ou mal fondés (ATF 117 Ia 247
consid. 2, 116 Ia 181 consid. 3, 115 Ia 311 consid. 2b).
Il incombe au Tribunal fédéral d'examiner librement si la
"péréquation réelle" instituée par le droit cantonal est compatible
avec le principe dit
3.- La péréquation réelle est prévue par les art. 51 al. 3 et 53
al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC). Il s'agit essentiellement
d'une redistribution des terres liée à la délimitation ou à
l'extension de la zone à bâtir, destinée à réaliser l'égalité de
traitement des propriétaires; elle a notamment pour but de permettre
à chacun d'eux d'obtenir une parcelle constructible même si, à
l'origine, il ne possède que du terrain agricole
(MATILE/BONNARD/BOVAY, Droit vaudois de la construction, 2e éd., ch.
3.1 ad art. 53 LATC). Selon les dispositions précitées, les communes
ont la faculté de prévoir la péréquation réelle dans un périmètre
déterminé, lors de l'établissement du plan d'affectation; celle-ci
doit alors être exécutée préalablement à l'approbation cantonale et à
l'entrée en vigueur de ce plan; elle peut notamment être réalisée au
moyen d'un remaniement parcellaire.
Dans ce cas, les art. 98b à 98d de la loi vaudoise du 29 novembre
1961 sur les améliorations foncières (LAF) sont applicables. Les
terres à l'ancien état sont estimées selon valeur avant
l'établissement du plan d'affectation, en tenant compte notamment de
leur rendement agricole, de leur équipement éventuel et des
possibilités objectives de bâtir dans un proche avenir; pour la
confection du nouvel état, elles sont estimées à nouveau, à leur
valeur d'après le statut qui leur est conféré par le plan (art. 98c
et 86 LAF). Chaque propriétaire reçoit des parcelles en zone à bâtir
et en zone agricole en proportion de la valeur de l'ancien état de
propriété; les différences sont compensées par une soulte en argent
dans la mesure où cette proportion ne peut pas être respectée (art.
98d et 87 al. 1 LAF).
La double estimation des terres est un élément fondamental de la
péréquation réelle: elle a pour effet que la plus-value des surfaces
classées en zone à bâtir ne profite pas seulement aux propriétaires
de ces surfaces à l'ancien état, mais qu'elle est au contraire
répartie entre tous les propriétaires du périmètre, quel que soit
l'emplacement de leurs parcelles à l'intérieur de celui-ci (JACQUES
DUBOIS, Le remaniement parcellaire de terrains à bâtir en droit
vaudois, thèse, Lausanne 1982, p.
4.- Les recourants tiennent la procédure du remaniement pour
viciée parce que le sous-périmètre des terrains à bâtir n'a pas été
soumis à l'enquête publique en même temps que le périmètre général du
remaniement et le sous-périmètre des terrains exclus de la
péréquation réelle. A leur avis, cette irrégularité doit être
réparée, en ce qui les concerne, en exonérant entièrement la parcelle
no 1206 de la péréquation réelle.
a) La délimitation des terrains respectivement affectés à la
construction ou à l'agriculture est une mesure d'aménagement du
territoire qui échappe à la compétence d'un syndicat d'améliorations
foncières; elle doit au contraire être accomplie selon la procédure
d'adoption des plans d'affectation, dans le respect des buts et des
principes de la planification. C'est pourquoi, aux termes de l'art.
98b al. 1 LAF révisé en 1986, le périmètre de péréquation et les
sous-périmètres agricoles et à bâtir ressortissent à la compétence
communale, selon la procédure du plan d'affectation. Celle-ci
comporte obligatoirement une enquête publique (art. 57 LATC).
En l'occurrence, le sous-périmètre des terrains à bâtir est donc
imposé par le plan d'affectation communal adopté le 30 septembre
1991; le document que le syndicat a soumis à l'enquête publique du 9
au 20 novembre 1992
5.- Selon le principe de la compensation réelle garantie par
l'art. 22ter Cst., les propriétaires des surfaces agricoles
incorporées dans le remaniement parcellaire ont le droit d'exiger, au
nouvel état, l'attribution de terres équivalentes en quantité et en
qualité, pour autant que le but du remaniement et les nécessités
techniques le permettent (ATF 119 Ia 21 consid. 1a). Sous la même
condition, les propriétaires qui ont cédé du terrain destiné à la
construction doivent recevoir des immeubles de même valeur;
l'attribution d'une surface inférieure à celle de l'ancien état
satisfait donc à la compensation réelle si la valeur se trouve
néanmoins conservée par l'effet d'une plus-value. Celle-ci peut
résulter du remaniement ou de mesures d'aménagement du territoire
telle que, par exemple, une augmentation de l'indice d'utilisation
(ATF 116 Ia 41 consid. 5a, 100 Ia 223 consid. 3a).
En l'espèce, les recourants recevront du terrain en zone de villas
en contrepartie d'une surface sans affectation taxée 15 fr./m2. La
valeur du
6.- En tant que le recours de droit public ne met pas en cause la
constitutionnalité de la législation cantonale sur le remaniement
parcellaire, le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que si
elle s'avère arbitraire, c'est-à-dire si elle viole de manière
grossière une prescription légale ou un principe élémentaire du
remaniement (ATF 119 Ia 21 consid. 1, 105 Ia 324 consid. 2b et c). En
l'espèce, les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement
par rapport aux propriétaires voisins, en ce qui concerne
l'application de la péréquation réelle.
Les parcelles avec villas no 1179, 1182 et 1228 se trouvent hors du
périmètre général du remaniement et sont donc formellement
soustraites à la péréquation réelle. Les recourants contestent
tardivement cette configuration du périmètre, qui a fait l'objet
d'une enquête antérieure. En outre, selon les constatations du
Tribunal administratif, le plan d'affectation ne crée aucun nouveau
droit de bâtir sur ces biens-fonds, compte tenu de la réglementation
adoptée et des bâtiments déjà construits; il n'en résulte donc aucune
plus-value susceptible d'être prélevée et répartie. Les recourants ne
mettent pas ceci en doute et ne prétendent pas


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.672/1995
Date de la décision : 28/06/1996
1re cour de droit public

Analyses

Art. 22ter Cst. Remaniement parcellaire lié à la délimitation de la zone à bâtir; constitutionnalité de la "péréquation réelle" instituée par le droit vaudois. Recevabilité du recours de droit public dirigé contre une décision incidente (consid. 2b). Buts et modalités du remaniement parcellaire à péréquation réelle. Celui-ci aboutit à une compensation, entre les propriétaires, des avantages et des inconvénients résultant de l'établissement du plan d'affectation; il tend à réaliser l'objectif de l'art. 5 al. 1 LAT (consid. 3). Les enquêtes publiques successives, dont les résultats ne peuvent en principe plus être mis en cause lors des opérations ultérieures du remaniement, sont compatibles avec le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. (consid. 4c). Principe de la compensation réelle. Dans la nouvelle répartition des terres, la surface d'un bien-fonds classé en zone à bâtir peut être diminuée pour autant que, par l'effet de la plus-value résultant de ce classement, la valeur de l'immeuble soit conservée. Le prélèvement d'une part même importante de la plus-value résultant de mesures d'aménagement est compatible avec l'art. 22ter Cst. (consid. 5). Egalité de traitement entre propriétaires (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-06-28;1p.672.1995 ?
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