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24/06/1996 | SUISSE | N°E.71/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juin 1996, E.71/1993


122 II 337

43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 24 juin
1996 dans la cause consorts Favre contre Etat de Genève et Commission
fédérale d'estimation du 1er arrondissement
(recours de droit administratif)
A.- Les consorts Favre sont copropriétaires des parcelles
contiguës no 2823 et 2104 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Bellevue, à un peu moins de 2 km de l'extrémité
nord-est de la piste de l'aéroport de Genève. La parcelle no 2823 a
une surface totale de 24935 m2 et il s'y trouve une maison

de maître
avec diverses annexes; quant à la parcelle no 2104, d'une surface de
666 m...

122 II 337

43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 24 juin
1996 dans la cause consorts Favre contre Etat de Genève et Commission
fédérale d'estimation du 1er arrondissement
(recours de droit administratif)
A.- Les consorts Favre sont copropriétaires des parcelles
contiguës no 2823 et 2104 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Bellevue, à un peu moins de 2 km de l'extrémité
nord-est de la piste de l'aéroport de Genève. La parcelle no 2823 a
une surface totale de 24935 m2 et il s'y trouve une maison de maître
avec diverses annexes; quant à la parcelle no 2104, d'une surface de
666 m2, elle est entièrement boisée. Deux des consorts Favre habitent
cette propriété, acquise par voie successorale.
L'affectation "originaire" ("zone de base") de ces terrains est la
5e zone résidentielle (zone de villas), au sens de l'art. 19 al. 3 de
la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire (LALAT). Le 11 mars 1993, le Grand Conseil de la
République et canton de Genève a adopté la loi no 6787 "modifiant le
régime des zones de construction sur le territoire de la commune de
Bellevue (création d'une zone de développement 4B destinée à des
activités sans nuisances, d'une zone sportive et d'une zone
agricole)"; les parcelles no 2823 et 2104 sont désormais classées
dans la zone de développement 4B, la loi permettant la réalisation de
3800 m2 de plancher (non compris les bâtiments existants maintenus
dans leur affectation).
Le 6 décembre 1990, le Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie avait conféré le droit d'expropriation
au canton de Genève, afin qu'il puisse faire ouvrir, par le Président
de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement
(ci-après: la Commission fédérale), une procédure destinée à statuer
sur les prétentions des consorts Favre en relation avec les nuisances
causées par l'exploitation de l'aéroport de Genève. Devant la
Commission fédérale, les consorts Favre ont conclu au paiement d'une
indemnité globale de 10'185'150 fr. pour expropriation formelle des
droits de voisinage ainsi que pour expropriation matérielle à la
suite de l'entrée en vigueur du plan des zones de bruit de
l'aéroport. La Commission fédérale a rendu sa décision le 12 novembre
1993. Elle a rejeté la demande d'indemnité pour expropriation
formelle, mais elle a admis un cas d'expropriation matérielle en
relation avec le classement d'une partie de la propriété dans la zone
de bruit B. Elle a donc condamné l'Etat de Genève à verser aux
consorts Favre la somme de 1'700'000 fr. avec intérêts dès le 2
septembre 1987.
L'Etat de Genève a formé un recours de droit administratif contre
le prononcé de la Commission fédérale, en faisant valoir qu'il n'y
avait pas d'expropriation matérielle. Par un recours de droit
administratif joint, les consorts Favre ont conclu au paiement d'une
indemnité globale de 9'850'135 fr., pour l'expropriation formelle des
droits de voisinage, pour des frais d'insonorisation, et pour
expropriation matérielle.
Le Tribunal fédéral a rendu le 12 juillet 1995 un jugement partiel
dans la présente cause, ainsi que dans d'autres causes connexes
(l'arrêt a été
Extrait des considérants:
2.- Le Tribunal fédéral doit déterminer si et, le cas échéant,
dans quelle mesure une indemnité pour l'expropriation formelle des
droits de voisinage (immissions) est due aux consorts Favre (ch. 3 du
dispositif du jugement du 12 juillet 1995; ATF 121 II 317).
Les parcelles no 2823 et 2104 sont classées, depuis le 8 mai 1993,
dans une "zone de développement 4B destinée à des activités sans
nuisances". Selon la décision attaquée, qui se réfère sur ce point
aux explications du Département des travaux publics, les activités
visées sont "toutes celles, sans être limitées au secteur tertiaire,
qui engendrent un minimum de bruit et de pollution dans le voisinage"
(bureaux, entreprises de production de haute technologie, etc. Ces
activités sont en principe conformes à la réglementation de la 4e
zone à bâtir, au sens de l'art. 19 al. 2 LALAT. En modifiant, par la
loi no 6787, le plan d'affectation cantonal pour permettre une telle
utilisation d'un terrain précédemment classé en zone résidentielle,
le Grand Conseil a tenu compte des inconvénients provoqués
3.- Le Tribunal fédéral a déjà admis que le dommage subi par les
consorts Favre, propriétaires des bâtiments d'habitation, n'était pas
prévisible (cf. arrêt du 12 juillet 1995, ATF 121 II 317 consid.
6c/aa p. 337). Il convient donc d'examiner si les conditions de la
spécialité et de la gravité sont remplies (cf. arrêt précité, ATF 121
II 317 consid. 7 et 8 c/cc, p. 338 et 342).
a) Selon la jurisprudence, la condition de la spécialité est
remplie lorsque les immissions atteignent une intensité qui excède ce
qui est usuel et tolérable. Dans des affaires connexes à la présente
cause, relatives à des parcelles bâties de villas familiales au
sud-ouest de l'aéroport (à Vernier), le Tribunal fédéral a admis
qu'il en était ainsi quand le niveau de bruit moyen "Leq" était
supérieur à 65 dB(A) durant la journée, selon les calculs effectués
par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche
(EMPA). Les valeurs limites d'immissions prévues par la législation
fédérale sur la protection de l'environnement sont alors en principe
largement dépassées et on doit admettre que les personnes résidant
sur la parcelle sont gênées de manière sensible dans leur bien-être
(cf. art. 15 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
[LPE; RS 814.01]; arrêt du 12 juillet 1995, ATF 121 II 317 consid. 8c
p. 339 ss).
Le Tribunal fédéral a déjà constaté que, sur une carte établie par
le Laboratoire fédéral précité, la propriété des consorts Favre se
trouvait dans une bande délimitée par les courbes 65 dB(A) et 70
dB(A), et que le niveau moyen des immissions à cet endroit était
supérieur à 65 dB(A) durant la journée (arrêt du 12 juillet 1995, ATF
121 II 317 consid. 8c/cc p. 341). Il faut donc admettre que la
condition de la spécialité est également remplie dans ce cas. Certes,
la loi no 6787 a attribué un degré de sensibilité III à tout le
périmètre de la zone de développement 4B destinée à des activités
sans nuisances (il s'agit d'une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1
let. c de l'ordonnance sur la protection contre le bruit [OPB; RS
814.41]) et elle n'a pas prévu de régime spécial pour la maison de
maître et ses environs, qui demeurent pourtant destinés à
l'habitation (en zone résidentielle, le degré de sensibilité II est
en principe applicable - cf. art. 43 al. 1 let. b OPB); cet élément
n'est toutefois pas déterminant car, du point de vue de
l'expropriation, les consorts Favre doivent être traités comme les
autres propriétaires de maisons d'habitation en zone résidentielle.
Au reste, le seuil de 65 dB(A) correspond à la valeur limite
4.- a) Le droit des consorts Favre d'obtenir une indemnité, à
payer par l'Etat de Genève, pour l'expropriation formelle des droits
de voisinage (immissions), est ainsi reconnu dans son principe. Il
s'agit maintenant de fixer la nature et le montant de cette indemnité.
b) L'indemnité d'expropriation est en principe payable en argent
(art. 17 LEx). Cependant, conformément à la jurisprudence, lorsque
des locaux d'habitation sont exposés aux immissions de bruit d'un
ouvrage public (route nationale, voie de chemin de fer ou, en
l'occurrence, aéroport), une réparation en nature, sous forme de
mesures d'insonorisation ou d'isolation acoustique du bâtiment
touché, peut se justifier. En imposant une indemnisation sous cette
forme - prévue à l'art. 18 LEx -, le juge de l'expropriation met
également en oeuvre les prescriptions de la législation fédérale sur
la protection de l'environnement: l'isolation réalisée par
l'expropriant, à ses frais, est propre à réparer, à tout le moins
partiellement, le préjudice subi par le propriétaire et, en même
temps, elle permet de protéger efficacement le bien-être des
personnes utilisant les locaux exposés au bruit (cf. ATF 119 Ib 348
consid. 6c; cf. aussi ATF 121 II 350 consid. 7).
Ce mode de réparation, à envisager en priorité, ne couvre cependant
pas, en l'occurrence, la totalité du préjudice subi par les
expropriés (cf. infra, consid. 8, 9). C'est pourquoi une indemnité
complémentaire (ou résiduelle) en argent doit être allouée. Il se
justifie néanmoins, pour le calcul de cette indemnité dans le cas
particulier, d'estimer en premier lieu la valeur de l'immeuble ainsi
que la dévaluation provoquée par les immissions de bruit,
indépendamment des mesures d'isolation qui doivent être ordonnées.
c) L'expropriation des droits de voisinage est une expropriation
partielle au sens de l'art. 19 let. b LEx; l'indemnité se calcule
selon la méthode de la différence, laquelle consiste à déduire de la
valeur vénale du fonds non exposé aux immissions, celle du même
fonds, avec les immissions auxquelles
5.- a) La méthode comparative ou statistique doit être appliquée à
l'estimation du prix du terrain (sans les bâtiments). Cette méthode
prescrit au juge de l'expropriation de rechercher parmi les
transactions récentes - à savoir celles qui sont intervenues peu
avant le "dies aestimandi" - qui ont eu lieu dans la région les prix
payés pour des fonds de même nature, de même qualité, de même
situation (cf. ATF 115 Ib 408 consid. 2, 114 Ib 286 consid. 7; cf.
HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I,
Berne 1986, n. 80 ss ad art. 19; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. III, Berne 1992, p. 417). Les transactions postérieures à
l'automne 1985, de même que celles qui portent sur des terrains
situés dans une autre région - dans des communes éloignées de
l'aéroport, par exemple sur la rive sud du Lac Léman -, sont sans
pertinence. Enfin, il s'agit en l'occurrence d'estimer non pas
l'ensemble du parc de la maison de maître, mais une partie de
celui-ci comprenant la surface construite et les espaces de
dégagement liés à l'habitation; c'est pourquoi les terrains destinés
à la construction de maisons familiales peuvent être pris en
considération comme éléments de comparaison.
Dans la décision attaquée, la Commission fédérale a estimé la
valeur du terrain à 400 fr./m2. Les données statistiques à la base de
cette estimation ne sont pas exposées avec suffisamment de précision;
en outre, la date retenue à cet égard - septembre 1987 - est
postérieure au "dies aestimandi". Ce prix n'entre donc pas en
considération.
b) Les terrains compris dans le périmètre des zones de bruit A et B
ne pouvaient être vendus, en automne 1985, en vue de la construction
de villas familiales; en vertu de la législation fédérale sur
l'aviation, les nouveaux bâtiments d'habitation ne sont en effet pas
admis dans ces deux zones (cf. art. 42 de l'ordonnance sur
l'infrastructure aéronautique [OSIA;
6.- Les bâtiments d'habitation des consorts Favre sont
actuellement occupés par des membres de leur famille. Les critères
pour l'estimation des immeubles locatifs, qui prennent en compte la
valeur de rendement, ne sont
7.- La valeur vénale déterminante de l'immeuble des expropriés -
soit 6000 m2 de terrain et les bâtiments d'habitation - est en
conséquence de 3'592'000 fr. (en automne 1985), si l'on fait
abstraction des immissions auxquelles il est exposé en raison de
l'exploitation de l'aéroport. Il y a lieu dès lors d'estimer, dans le
cas concret, la dévaluation provoquée par ces immissions (cf. supra,
consid. 5). Sur le marché immobilier, la demande pour de telles
propriétés diminue très sensiblement lorsqu'elles ne se trouvent pas
dans une situation tranquille. Ce phénomène peut certes aussi être
observé sur le marché des villas familiales, mais dans une moindre
mesure, car la tranquillité des alentours n'est alors pas toujours,
pour les acheteurs, un critère prépondérant; par ailleurs, les
amateurs de ce genre de maisons de maître sont peu nombreux. En
l'occurrence, le bruit du trafic aérien provoque donc une dévaluation
assez importante de l'immeuble,
8.- Il y a dès lors lieu d'examiner à quelles conditions une
réparation en nature peut être ordonnée (cf. supra, consid. 4b).
a) Selon l'expert acousticien du Tribunal fédéral, la pose de
fenêtres isolantes, dans toutes les pièces habitables des bâtiments
des expropriés, serait une mesure efficace. Il ne se justifie pas
d'isoler d'autres éléments des bâtiments (toits, dalles, etc.), car
les effets de ces mesures complémentaires ne seraient pas clairement
perceptibles et le coût de tels travaux serait disproportionné. En
outre, comme le bruit provoqué par le passage des avions n'est pas
continu, il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif d'aération
mécanique des locaux d'habitation, car une ouverture occasionnelle
des fenêtres est possible sans inconvénients notables pour les
habitants.
L'ordonnance concernant les zones de bruit des aéroports de
Bâle-Mulhouse, Genève-Cointrin et Zurich, adoptée le 23 novembre 1973
par le Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie (O DFTCE; RS 748.134.2), énonce à son art. 9 diverses
exigences en matière d'insonorisation. Pour les fenêtres et
portes-fenêtres des "bâtiments qui ne sont admis qu'avec
insonorisation", les "exigences minimales" sont les suivantes:
"isolation acoustique d'au moins Ia = 35 dB de toutes les fenêtres et
portes fenêtres de logements, bureaux et chambres à coucher, les
mesures étant effectuées lorsque les fenêtres et portes-fenêtres sont
posées et fermées" (art. 9 al. 1 let. d O DFTCE). Les exigences de
l'art. 9 al. 1 O DFTCE ne s'appliquent en principe pas uniquement
lors de la construction de nouveaux bâtiments, mais également lors de
la transformation de bâtiments situés dans des zones de bruit, avec
les adaptations nécessaires (art. 9 al. 2 O DFTCE). Ces normes ont
servi de base au calcul de l'indice d'isolation acoustique qu'il faut
obtenir dans le cas particulier;
c'est ainsi que l'expert acousticien
a pu évaluer le prix de la pose des fenêtres et portes-fenêtres
permettant d'assurer une telle isolation (125'960 fr. en
l'occurrence). On peut relever à cet égard qu'un indice d'isolation
acoustique de 35 dB au moins est également prévu par l'ordonnance sur
la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) lorsque
9.- La réparation en nature, par la pose de fenêtres (et
portes-fenêtres) isolantes, ne couvre pas tous les préjudices subis
par les expropriés (cf. art. 19 LEx). La moins-value du terrain sans
la construction ne sera pas affectée par la réalisation des travaux
d'isolation du bâtiment; l'indemnité due à ce titre - 550'000 fr. -
ne doit pas être réduite (cf. supra, consid. 7).
En ce qui concerne la moins-value des bâtiments eux-mêmes, elle est
certes réduite par l'amélioration de l'isolation phonique, mais elle
n'est manifestement pas supprimée: l'impossibilité d'ouvrir les
fenêtres pendant des périodes prolongées constitue un inconvénient
notable, et certaines parties annexes (terrasses, balcons, etc.)
demeurent exposées au bruit. Le trafic aérien cause de nombreux
désagréments, que l'isolation des locaux habitables ne compense que
très partiellement. La délégation du Tribunal fédéral et les experts
ont estimé l'indemnité (en argent) pour la dévaluation résiduelle des
bâtiments à 582'660 fr., soit 90% du montant qui aurait été alloué à
ce titre en l'absence de prestations en nature (647'400 fr. - cf.
supra, consid. 7). Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette
appréciation.
L'indemnité en argent est ainsi fixée à 1'132'660 fr.


Synthèse
Numéro d'arrêt : E.71/1993
Date de la décision : 24/06/1996
1re cour de droit public

Analyses

Expropriation de droits de voisinage; immissions de bruit d'un aéroport; réparation en nature et indemnité en argent, méthode d'estimation; art. 5, 17, 18 et 19 let. b LEx. Pour des terrains à bâtir exposés aux immissions de bruit d'un ouvrage public, la modification du plan d'affectation, afin de permettre la construction de bâtiments moins sensibles au bruit, peut représenter, au moins partiellement, une "réparation en nature" (consid. 2). Conditions à l'octroi d'une indemnité pour l'expropriation formelle des droits de voisinage; rappel de la jurisprudence relative au bruit d'un aéroport national (cf. ATF 121 II 317 - consid. 3). Réparation en nature ordonnée par le juge de l'expropriation, sous la forme de mesures d'insonorisation ou d'isolation acoustique d'un bâtiment d'habitation (consid. 4b et 8). Indemnité complémentaire en argent: estimation de la valeur du terrain selon la méthode comparative ou statistique (consid. 5); estimation de la valeur de bâtiments d'habitation en fonction des coûts de la construction et en tenant compte de leur vétusté (consid. 6); calcul de la dévaluation due aux immissions de bruit (consid. 7 et 9).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-06-24;e.71.1993 ?
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