La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1996 | SUISSE | N°2A.88/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juin 1996, 2A.88/1996


122 II 241

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 17 juin
1996 dans la cause société A. Inc. contre le Département de justice
et police et des transports du canton de Genève (recours de droit
administratif)
A.- Par arrêt du 21 novembre 1995, le Tribunal administratif du
canton de Genève a rejeté le recours déposé par la société A. Inc.,
Etats-Unis, succursale de T. (ci-après A.) contre la décision prise
le 23 janvier 1995 par le Département de justice et police et des
transports du canton de Genève, l'assujett

issant au droit des pauvres
prévu par les art. 443 ss de la loi générale sur les contributi...

122 II 241

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 17 juin
1996 dans la cause société A. Inc. contre le Département de justice
et police et des transports du canton de Genève (recours de droit
administratif)
A.- Par arrêt du 21 novembre 1995, le Tribunal administratif du
canton de Genève a rejeté le recours déposé par la société A. Inc.,
Etats-Unis, succursale de T. (ci-après A.) contre la décision prise
le 23 janvier 1995 par le Département de justice et police et des
transports du canton de Genève, l'assujettissant au droit des pauvres
prévu par les art. 443 ss de la loi générale sur les contributions
publiques du canton de Genève (LCP), du 9 novembre 1887. Il a jugé
que le droit en cause n'était pas contraire aux art. 41ter al. 2 Cst.
et 2 de l'Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA;
RS 641.201), du 22 juin 1994, car il ne présentait pas les mêmes
caractéristiques de perception; il s'agissait d'un impôt spécial dont
l'objet et le but étaient liés à la nature particulière d'une
activité économique; en outre, même cumulé avec la TVA, le droit des
pauvres ne violait pas l'interdiction d'une imposition prohibitive au
sens des art. 4 et 31 Cst.
Agissant à la fois par la voie du recours de droit public et par
celle du recours de droit administratif, A. a déposé deux mémoires
distincts contre
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 97 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des
décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qui ont été prises par
l'une des autorités mentionnées à l'art. 98 OJ et qui ne tombent pas
sous l'une des exceptions énumérées aux art. 99 à 102 OJ. Sont
considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans
des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (art. 5 al. 1
PA) ou qui auraient dû l'être (ATF 116 Ia 264 consid. 2 p. 266 et les
arrêts cités).
Pour qu'une décision soit fondée - ou doive être fondée - sur le
droit fédéral, il ne suffit pas que, lors de l'application du droit
cantonal indépendant, une règle de droit fédéral doive être observée
ou doive être également appliquée. Encore faut-il que le droit public
fédéral représente la base ou l'une des bases sur lesquelles repose
la décision prise dans le cas d'espèce dans le domaine en cause (ATF
116 Ia 264 consid. 2b p. 266, précité; 112 V 106 consid. 2d p. 113).
Lorsqu'une décision est fondée, d'une part, sur le droit cantonal
indépendant et, d'autre part, sur le droit public fédéral (droit
administratif), elle peut être attaquée par la voie du recours de
droit administratif exclusivement dans la mesure où est en cause une
violation du droit fédéral, alors que la violation du droit cantonal
indépendant ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit
public (sous réserve du cas où l'application du droit cantonal
indépendant est intimement liée à celle du droit fédéral: ATF 119 Ib
380 consid. 1b p. 383; 118 Ib 11 consid. 1a p. 13, 234 consid. 1b p.
237 et les références citées). De simples règles de principe ou des
dispositions-cadres


2e cour de droit public

Analyses

Art. 4 et 41ter al. 2 Cst. et art. 2 Disp. trans. Cst., art. 2 OTVA; droit des pauvres, TVA. La taxation d'impôts cantonaux repose en principe exclusivement sur le droit public cantonal indépendant; en cas de violation de règles du droit fédéral, seule est ouverte la voie du recours de droit public pour violation de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 2a). Compatibilité du droit des pauvres genevois (art. 443 ss LCP) avec les art. 41ter al. 2 Cst. et 2 OTVA: l'art. 2 OTVA n'a pas de portée propre par rapport à l'art. 41ter al. 2 Cst. Une éventuelle violation de cette réglementation tombe sous le coup de l'art. 2 Disp. trans. Cst. et ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, du moment que la décision attaquée repose sur du droit cantonal indépendant et non sur du droit administratif fédéral (consid. 2b). L'action de droit administratif n'est plus recevable s'agissant de l'exonération de contributions publiques cantonales. Le renvoi de l'art. 2 OTVA à l'art. 116 OJ ne concerne dès lors que les litiges entre autorités (consid. 2c).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2A.88/1996
Numéro NOR : 30601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-06-17;2a.88.1996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award