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13/06/1996 | SUISSE | N°2A.540/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juin 1996, 2A.540/1995


122 II 201

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juin
1996 en la cause O. contre Vaud, Tribunal administratif et Office
cantonal des requérants d'asile (recours de droit administratif)
A.- O., ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en 1973, a déposé
une demande d'asile le 21 mars 1994. Il a été attribué au canton de
Zurich, mais a lui-même décidé de séjourner chez l'un de ses frères,
à Lausanne.
Par décision du 22 juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés a
rejeté la demande d'asile; il a cependant estim

é que le requérant
remplissait les conditions pour être admis provisoirement, dans la
mesure ...

122 II 201

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juin
1996 en la cause O. contre Vaud, Tribunal administratif et Office
cantonal des requérants d'asile (recours de droit administratif)
A.- O., ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en 1973, a déposé
une demande d'asile le 21 mars 1994. Il a été attribué au canton de
Zurich, mais a lui-même décidé de séjourner chez l'un de ses frères,
à Lausanne.
Par décision du 22 juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés a
rejeté la demande d'asile; il a cependant estimé que le requérant
remplissait les conditions pour être admis provisoirement, dans la
mesure où il avait déserté l'armée yougoslave.
Le 8 juin 1995, la police des étrangers du canton de Zurich a
invité O. à venir séjourner dans ce canton ou à s'adresser à la
police des étrangers du canton de Vaud pour demander l'autorisation
de changer de canton.
O. a présenté une requête allant dans ce sens, sur laquelle
l'Office cantonal des requérants d'asile du canton de Vaud a
toutefois refusé d'entrer en matière, par décision du 19 juillet 1995.
Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Tribunal administratif du
canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 3 novembre 1995.
Il a retenu en bref que l'admission provisoire relevait de la
compétence de l'Office fédéral des réfugiés, auquel il appartenait
aussi de statuer sur les demandes de transfert.
Dans sa lettre du 6 décembre 1995 adressée au mandataire du
recourant, l'Office fédéral des réfugiés a cependant dénié sa
compétence en la matière.
O. a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit
administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du 3 novembre
1995.
Extrait des considérants:
2.- Lorsque l'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible
après le rejet de sa demande d'asile, l'Office fédéral des réfugiés
règle ses


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.540/1995
Date de la décision : 13/06/1996
2e cour de droit public

Analyses

Art. 14a LSEE et 14a al. 3 de la loi sur l'asile: répartition entre les cantons des étrangers admis provisoirement. Dans la mesure où l'Office fédéral des réfugiés est compétent pour prononcer l'admission provisoire, il lui appartient également de fixer le canton de séjour de l'étranger admis provisoirement et de statuer sur une éventuelle demande de transfert, après avoir pris l'avis des cantons concernés.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-06-13;2a.540.1995 ?
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