122 I 61
12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 juin
1996 dans la cause C. SA contre Tribunal administratif du canton de
Genève et Administration fiscale cantonale du canton de Genève
(recours de droit public)
A.- Par bordereau notifié le 5 janvier 1995, l'Administration
fiscale cantonale du canton de Genève a réclamé à la société de
gestion de fortunes C. SA un montant de 1'515 fr. au titre de la taxe
cantonale d'encouragement au tourisme pour l'exercice 1994.
Par décision du 20 avril 1995, l'Administration fiscale cantonale a
rejeté la réclamation déposée par C. SA en considérant notamment
qu'elle travaillait avec une clientèle étrangère effectuant du
tourisme d'affaires et que son assujettissement à la taxe litigieuse
était pleinement justifié du moment que cette taxe avait en
particulier pour but de développer l'attrait de Genève comme place
financière auprès de cette catégorie de touristes.
Par arrêt du 10 octobre 1995, le Tribunal administratif a rejeté le
recours déposé par C. SA à l'encontre de la décision précitée du
Extrait des considérants:
2.- C. SA invoque une violation des principes de la séparation des
pouvoirs et de la légalité. Elle prétend que l'art. 25 de la loi
genevoise du 24 juin 1993 sur le tourisme (ci-après: LTour) ne
constituerait pas une base légale suffisante pour permettre
l'assujettissement des entreprises de gestion de fortunes à la taxe
d'encouragement au tourisme.
a) D'après la jurisprudence relative au principe de la légalité qui
est garanti par l'art. 4 Cst. et qui comprend celui de la séparation
des pouvoirs, la perception de contributions publiques - à
l'exception des émoluments de chancellerie - doit être prévue, quant
à son principe, dans une loi au sens formel; si cette dernière
délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution,
la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de
cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes,
le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette
contribution. Le Tribunal fédéral examine librement si la norme de
délégation litigieuse satisfait à ces exigences. Ces dernières ont
cependant été assouplies par la jurisprudence pour certaines
contributions causales, notamment en ce qui concerne leur calcul, là
où leur montant est limité par des principes constitutionnels
contrôlables, tels ceux de la couverture des frais et de
l'équivalence, et où ce n'est pas seulement la réserve de la loi qui
remplit cette fonction protectrice (ATF 121 I 230 consid. 3e p. 235;
120 Ia 265 consid. 2 p. 266 ss, 171 consid. 5 p. 178-179 et les
références citées; 118 Ia 305 consid. 2b p. 310-311). Tel peut être
le cas en particulier des contributions causales dépendant des coûts.
3.- La recourante prétend qu'elle ne bénéficie pas des retombées
du tourisme et que l'autorité intimée l'a dès lors assujettie
arbitrairement à la taxe litigieuse en application du règlement
précité d'application de la loi genevoise sur le tourisme. Elle
invoque en outre une violation du principe de l'égalité de traitement
car elle a été traitée de la même manière qu'une banque alors qu'elle
se trouve dans une situation de fait différente.
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la
situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une
manière choquante