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11/06/1996 | SUISSE | N°1P.60/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juin 1996, 1P.60/1996


122 I 85

15. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 11 juin
1996 dans la cause D. contre Chambre d'accusation du canton de Genève
(recours de droit public)
A.- Les 16 mai et 23 juin 1995, se fondant sur le concordat sur
l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière
pénale, le Juge d'instruction genevois a rendu deux ordonnances de
perquisition et de saisie au sens des art. 178 ss CPP/GE, tendant à
la remise par des établissement bancaires zurichois de documents et
de renseignements relatifs à des opéra

tions effectuées sur les
comptes dont D. est le titulaire.
Le 6 décembre 1995, la ...

122 I 85

15. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 11 juin
1996 dans la cause D. contre Chambre d'accusation du canton de Genève
(recours de droit public)
A.- Les 16 mai et 23 juin 1995, se fondant sur le concordat sur
l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière
pénale, le Juge d'instruction genevois a rendu deux ordonnances de
perquisition et de saisie au sens des art. 178 ss CPP/GE, tendant à
la remise par des établissement bancaires zurichois de documents et
de renseignements relatifs à des opérations effectuées sur les
comptes dont D. est le titulaire.
Le 6 décembre 1995, la Chambre d'accusation du canton de Genève a
rejeté les recours formés par D. contre les ordonnances des 16 mai et
23 juin 1995.
Agissant par la voie du recours de droit public au sens l'art. 84
al. 1 let. a, b, c et d OJ, D. demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'ordonnance du 6 décembre 1995 et de renvoyer la cause à la Chambre
d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il
invoque l'art. 4 Cst., ainsi que la liberté personnelle et l'art. 8
CEDH.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.
Extrait des considérants:
3.- Selon le recourant, le Juge d'instruction aurait indûment
appliqué les normes de la procédure pénale genevoise, en lieu et
place du droit zurichois. A son avis, l'art. 4 du concordat invoqué
par les autorités cantonales heurterait l'art. 355 al. 2 CP dont il
se prévaut. En disant cela, le recourant invoque - de manière
implicite - la primauté du droit fédéral sur le droit concordataire;
ce grief de violation de l'art. 2 Disp. trans. Cst. soulevé à titre
préjudiciel contre un concordat est recevable dans le cadre du
recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels
des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (arrêt non publié
P. du 2 mai 1990, cf. ATF 120 Ia 113; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Traité de
droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967/1982, no 892 et 1657;
WALTER KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème
éd., Berne, 1994, p. 111, ANDREAS AUER, La juridiction
constitutionnelle en Suisse, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1983, no
311, ROBERT ZIMMERMANN, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et
dans les cantons suisses, thèse Genève 1987, p. 129-132). Le
recourant, visé directement par les mesures de contrainte ordonnées
par le Juge d'instruction en application du droit genevois, a qualité
pour soulever ce grief au sens de l'art. 88 OJ.
a) Les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions
sur des objets de législation, d'administration ou de justice; la
Confédération


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.60/1996
Date de la décision : 11/06/1996
1re cour de droit public

Analyses

Art. 64bis al. 2 Cst. et art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 355 al. 2 CP; art. 4 du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 5 novembre 1992 (RS 351.71). Selon l'art. 4 du concordat, lu en relation avec l'art. 3 du même texte, l'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut, en appliquant la procédure de son propre canton, accomplir un acte de procédure directement dans un autre canton. Au regard de l'art. 64bis al. 2 Cst. et des buts du concordat, celui-ci peut déroger à la maxime "locus regit actum" ancrée à l'art. 355 al. 2 CP sans violer pour autant le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-06-11;1p.60.1996 ?
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