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10/06/1996 | SUISSE | N°2A.325/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juin 1996, 2A.325/1995


122 II 397

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 10 juin
1996 dans la cause C. contre Tribunal administratif du canton de Vaud
et Service de l'administration militaire du canton de Vaud (recours
de droit administratif)
A.- Le 24 octobre 1989, lors d'un cours de répétition effectué en
tant que soldat d'engins filoguidés antichars, C., né le 1er octobre
1962, a ressenti de vives douleurs dans la région lombo-sacrée gauche
à la suite de la manipulation d'un tube de simulation EGA. Le médecin
militaire a diagnostiqué

une lombo-sciatalgie bilatérale L5-S1 en
précisant que les douleurs étaient apparues à...

122 II 397

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 10 juin
1996 dans la cause C. contre Tribunal administratif du canton de Vaud
et Service de l'administration militaire du canton de Vaud (recours
de droit administratif)
A.- Le 24 octobre 1989, lors d'un cours de répétition effectué en
tant que soldat d'engins filoguidés antichars, C., né le 1er octobre
1962, a ressenti de vives douleurs dans la région lombo-sacrée gauche
à la suite de la manipulation d'un tube de simulation EGA. Le médecin
militaire a diagnostiqué une lombo-sciatalgie bilatérale L5-S1 en
précisant que les douleurs étaient apparues à la suite d'un "faux
mouvement en position assise"; il a en outre mentionné l'existence
d'antécédents de lombo-sciatalgie traités par "injections". Dès 1990,
C. a suivi un traitement auprès du Dr G. L'assurance militaire a pris
en charge les frais de traitement jusqu'en août 1990. Le 11 septembre
1991, après avoir été dispensé d'accomplir les cours de répétition
des années 1990 et 1991, C. a été déclaré inapte au service.
Par décision du 10 janvier 1994, après avoir requis les préavis de
l'Office fédéral de l'assurance militaire et de l'Office fédéral des
affaires sanitaires de l'armée, le Service de l'administration
militaire du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté
la requête de C. demandant d'être exonéré du paiement de la taxe
d'exemption du service militaire (ci-après: la taxe militaire) pour
l'année 1992. Le Service cantonal a considéré que l'affection
médicale dont il souffrait était constitutionnelle et avait été
passagèrement aggravée lors du cours de répétition de 1989 par un
"faux mouvement" et non par un accident.
C. a par la suite adressé deux certificats médicaux au Service
cantonal en lui demandant de réexaminer son dossier. Dans le premier
certificat médical, le Dr G. affirmait notamment qu'il n'y avait
aucune preuve que le disque intervertébral atteint ait été
antérieurement malade. Dans le second certificat médical, le Dr B.
prétendait que C. ne s'était jamais plaint de douleurs dorsales
pendant les années où il avait été son patient, soit jusqu'à la fin
1975.
Le 16 mai 1994, le Service cantonal, après avoir requis le préavis
de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée sur les deux
certificats médicaux précités, a confirmé sa décision précitée du 10
janvier 1994.
Par arrêt du 26 juin 1995, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a rejeté le recours déposé par C. à l'encontre de cette décision
du 16 mai 1994. Il a notamment considéré que dès la fin en août 1990
des traitements
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTM, celui qui, au cours de
l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou
dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à
sa santé est exonéré de la taxe militaire.
La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui
entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait
provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière
sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il
provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection
préexistante (art. 2 al. 1 RTM). Si l'aggravation n'est que
temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que
l'aggravation n'est plus imputable au service militaire (art. 2 al. 3
RTM). Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état
antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service,
l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 57 consid. 1 p. 58 et la
jurisprudence citée; arrêt non publié du 16 novembre 1995 en la cause
R. contre Commission cantonale des recours du canton du Jura, consid.
4). Au surplus, il ne ressort pas des dispositions légales précitées
que l'exonération de la taxe militaire ne doit être accordée qu'en
cas d'accident au sens de la jurisprudence en matière
d'assurance-accidents, soit en cas d'atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au
3.- a) L'arrêt attaqué tient pour établi que c'est à la suite d'un
"faux mouvement" survenu lors du cours de répétition en cause que le
recourant s'est plaint au médecin militaire de douleurs dans "la
région lombo-sacrée gauche"; selon l'autorité intimée, on ne saurait
retenir que l'affection du recourant a été provoquée par un accident,
au sens de la jurisprudence, survenu au cours du service militaire.
L'arrêt entrepris relève en outre que, contrairement aux affirmations
du Dr G., l'anamnèse de l'intéressé effectuée par le médecin
militaire mentionne des antécédents de lombo-sciatalgie traités par
des injections. Suivant l'avis de son assesseur médecin, l'autorité
intimée relève par ailleurs que la Commission de visite sanitaire a
prononcé l'inaptitude au service du recourant en se fondant sur "des
affections non traumatiques de la colonne vertébrale" dont l'évolution


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.325/1995
Date de la décision : 10/06/1996
2e cour de droit public

Analyses

Art. 4 al. 1 let. b LTM: exonération de la taxe d'exemption du service militaire pour atteinte à la santé. Les autorités cantonales de taxation et de recours saisies d'une demande d'exonération de la taxe militaire pour atteinte à la santé doivent établir d'office, au besoin en faisant appel à des experts, l'existence d'un lien de causalité entre le service militaire et l'affection de l'intéressé. Répartition du fardeau de la preuve lorsqu'une incertitude subsiste après la clôture de l'instruction (consid. 2). Dans le cas d'espèce, la nature des questions à résoudre nécessitait l'aménagement d'une expertise médicale (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-06-10;2a.325.1995 ?
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