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05/06/1996 | SUISSE | N°6S.303/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juin 1996, 6S.303/1996


122 IV 156

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 juin
1996 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 11 octobre 1995, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné N., ressortissant espagnol, pour vol,
violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, à la peine de 211 jours d'emprisonnement
compensés par la détention préventive subie, révoquant le sursis à
l'expulsion qui lui avait
Considér

ant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Le recourant soutient que les vols qui lui sont rep...

122 IV 156

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 juin
1996 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 11 octobre 1995, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné N., ressortissant espagnol, pour vol,
violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, à la peine de 211 jours d'emprisonnement
compensés par la détention préventive subie, révoquant le sursis à
l'expulsion qui lui avait
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Le recourant soutient que les vols qui lui sont reprochés
auraient dû être qualifiés d'infraction d'importance mineure au sens
du nouvel art. 172ter CP.
Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'art. 172ter
al. 1 CP prévoit que "si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial
de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera,
sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende". L'alinéa 2 de cet
article précise toutefois que cette disposition n'est pas applicable
au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à
l'extorsion et au chantage.
La jurisprudence a admis qu'un élément patrimonial est de faible
valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 121 IV 261 consid. 2d).
La valeur d'une chose doit être déterminée objectivement (ATF 121 IV
261 consid. 2c).
L'art. 172ter al. 1 CP ne parle pas d'un acte portant sur un
élément patrimonial de faible valeur, mais d'un acte visant un
élément patrimonial de faible valeur. Dans cette acception, viser
signifie "avoir en vue, s'efforcer d'atteindre (un résultat)" (Le
Grand Robert, tome IX, Paris 1985 p. 767). Le terme choisi montre
qu'il faut s'attacher au but poursuivi. S'il est vrai que le texte
italien est moins expressif ("se il reato concerne soltanto un
elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entita..."),
la version allemande va dans le même sens ("richtet sich die Tat nur
auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden").
L'interprétation littérale est confirmée par le caractère subjectif
du droit pénal moderne qui voue davantage d'importance à la faute de
l'auteur, en particulier à ce qu'il avait en vue, plutôt qu'au
résultat involontaire de son action.
Les travaux préparatoires ne laissent planer à ce sujet aucun
doute. En effet, dans le message du Conseil fédéral, on peut lire:

"En outre, l'art. 172ter CP exige que l'acte punissable et,
partant,
l'intention de l'auteur, ne vise dès le départ qu'un élément
patrimonial de
faible valeur ou un dommage de moindre importance. Cette
disposition ne
saurait s'appliquer, par exemple, au délinquant dont le comportement
délictueux indique qu'il souhaitait s'attaquer à des valeurs
patrimoniales
importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement
porté
atteinte qu'à un élément de faible valeur." (FF 1991 II 1048)
3.- a) Les autres griefs du recourant reposaient principalement
sur l'idée que l'art. 172ter al. 1 CP serait retenu. Comme tel n'est
pas le cas, ils ont perdu l'essentiel de leur fondement.
b) Avec une argumentation brève et nettement appellatoire, le
recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est de toute
manière excessive.
Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63
CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui
doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il
faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition
confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation; même s'il est
vrai que la Cour de cassation
4.- (Suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.303/1996
Date de la décision : 05/06/1996
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 172ter CP; infractions d'importance mineure. C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu. Par conséquent, l'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance (consid. 2a). Art. 41 ch. 3 CP; révocation du sursis. Le juge qui prononce une peine de l'ordre de sept mois d'emprisonnement pour un crime ou un délit commis pendant le délai d'épreuve d'un sursis ne peut renoncer à révoquer celui-ci, la nouvelle infraction sanctionnée par une telle peine ne pouvant pas être considérée comme un cas de peu de gravité (consid. 3c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-06-05;6s.303.1996 ?
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