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28/05/1996 | SUISSE | N°4C.374/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 1996, 4C.374/1995


122 III 273

49. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 mai 1996 dans la
cause Banque O. contre S. (recours en réforme)
A.- Par "letter of agreement" du 1er juin 1988, la société M., à
Ismit (Turquie), a vendu des tuyaux d'acier à S., à Amman (Jordanie).
Le prix de vente de 11'115'000 US$ devait être acquitté par le biais
d'un crédit documentaire, ouvert par la banque X., à Istanbul
(Turquie), sur ordre de S. en faveur de M. De son côté, M. devait
fournir à S. une lettre de garantie de 837'720 US$. Cette somme
devait être

payée par un premier versement de 147'720 US$, effectué
dans les dix jours dès la lettre ...

122 III 273

49. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 mai 1996 dans la
cause Banque O. contre S. (recours en réforme)
A.- Par "letter of agreement" du 1er juin 1988, la société M., à
Ismit (Turquie), a vendu des tuyaux d'acier à S., à Amman (Jordanie).
Le prix de vente de 11'115'000 US$ devait être acquitté par le biais
d'un crédit documentaire, ouvert par la banque X., à Istanbul
(Turquie), sur ordre de S. en faveur de M. De son côté, M. devait
fournir à S. une lettre de garantie de 837'720 US$. Cette somme
devait être payée par un premier versement de 147'720 US$, effectué
dans les dix jours dès la lettre par laquelle le vendeur notifierait
son acceptation du crédit documentaire, puis par trois versements de
230'000 US$ chacun.
Le 8 juin 1988, Y., à Istanbul, a émis, sur ordre de M., en faveur
de S., une lettre de garantie irrévocable. Elle a été rédigée en
anglais. Pour l'essentiel, sa teneur est la suivante (traduction):

A la condition que l'accréditif de 11'115'000 US$ en faveur de M.
ait été
reçu par notre banque jusqu'au 19 juin 1988 et que le vendeur nous
confirme
par écrit son accord avec les termes du crédit, nous garantissons
par la
présente, à titre de garant pour le vendeur, le montant de 837'720
US$ qui
devra être payé à S.
Nous nous engageons à payer le montant susmentionné à S. à
première
réquisition écrite déclarant que le vendeur n'a pas payé 837'720
US$.
Extrait des considérants:
3.- Il reste à vérifier si la condition litigieuse était
satisfaite et, partant, si la garantie était entrée en vigueur
lorsque le demandeur y a fait appel.
a/aa) Lorsqu'une garantie indépendante est délivrée, le garant doit
honorer son engagement sans égard à un éventuel litige relatif au
contrat de base, aussitôt après l'appel du bénéficiaire (cf. arrêt
non publié L. et cons. contre U. et cons. du 19 juillet 1990, consid.
II/2c et les références). En cas d'appel, le banquier doit uniquement
vérifier que les conditions de mises en jeu, telles que précisées
dans la lettre d'engagement, sont réunies (cf.
RIVES-LANGE/CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd. 1995, p. 729 n.
796 et p. 732 n. 801). Comme dans le crédit documentaire irrévocable,
il y a, au moins dans le rapport entre la banque et le bénéficiaire,
un formalisme strict qui impose de prendre en considération seulement
la teneur de la clause de garantie (cf. DOHM, Les garanties bancaires
dans le commerce international, p. 103 s. n. 198;
RIVES-LANGE/CONTAMINE-RAYNAUD, op.cit., p. 728 n. 793 s.; cf. aussi
ROSSI, La garantie bancaire à première demande, thèse Fribourg 1989,
p. 127 n. 409). Ainsi, toute demande de paiement adressée à une
personne autre que celle mentionnée dans l'acte est irrégulière quant
à sa forme et mérite, en principe, d'être rejetée (cf. DOHM, op.cit.,
p. 102 n. 196, qui est plus nuancé que PRUM, Les garanties à première
demande, p. 179 n. 335). Le cas échéant, la garantie ne sera mise en
oeuvre que sur présentation par le bénéficiaire des documents
énumérés dans le contrat de garantie, comme par exemple la production
d'une décision d'un tribunal ou d'une instance arbitrale. Si les
documents prévus ne sont pas présentés, la garantie n'est pas payée
(ATF 119 II 132 consid. 5a/bb et les références).
L'examen des documents produits devra se limiter au strict contrôle
de leur conformité formelle par référence à la lettre de garantie
(PRUM, op.cit., p. 192 n. 360; DOHM, op.cit., p. 105 n. 204; KLEINER,
Bankgarantie, 4e éd. 1990, n. 17.07; cf. aussi THÉVENOZ, Les
garanties indépendantes devant les tribunaux suisses, in Journée 1994
de droit bancaire et financier, p. 180 et les références indiquées à
la note 46; en matière de crédit


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.374/1995
Date de la décision : 28/05/1996
1re cour civile

Analyses

Garantie bancaire. En cas de garantie documentaire, le principe de la rigueur documentaire exige que la banque ne paie pas si les documents produits ne sont pas exactement conformes à ce qui est prescrit dans la clause de garantie. Ce principe est aussi applicable lorsque la garantie est, comme en l'espèce, assortie d'une condition au sens des art. 151 ss CO.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-05-28;4c.374.1995 ?
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