Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 31 al. 1 LAI: Sommation et octroi d'un délai de réflexion. Lorsqu'un assuré refuse de se soumettre à une mesure de réadaptation, l'administration ne peut refuser ou supprimer le droit à des prestations d'assurance qu'après avoir procédé à une sommation et imparti à l'intéressé un délai de réflexion. La sommation et l'octroi d'un délai de réflexion prévus à l'art. 31 al. 1 LAI ne peuvent être remplacés par une simple mention (dans la décision de refus de prestations) de la possibilité de s'adresser à nouveau à l'assurance-invalidité. L'administration ne saurait non plus se soustraire à cette obligation lorsque l'assuré a refusé catégoriquement de se soumettre à une mesure de réadaptation raisonnablement exigible (changement de jurisprudence).
17.05.1996 GG 17051/96; 18.10.1996 I 149/96; 06.04.1983 I 154/82; 04.10.1974 I 71/74; 01.10.1971 I 431/70