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21/05/1996 | SUISSE | N°5P.146/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 1996, 5P.146/1996


122 III 130

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 mai 1996 dans la
cause D. contre Banque X. (recours de droit public)
A.- Le 17 octobre 1995, l'office des poursuites d'Aubonne a
notifié à D., sur réquisition de la Banque X., une commination de
faillite dans la poursuite no xxxxx en paiement de 2'584'798 fr. 50.
Par requête du 6 novembre 1995, parvenue au greffe du Tribunal du
district d'Aubonne le 8 novembre 1995, la créancière a sollicité la
faillite du débiteur.
Le 17 janvier 1996, le Président du tribunal a prononcé

la faillite
de D. avec effet au même jour à 9 heures.
Par arrêt du 25 mars 1996, la...

122 III 130

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 mai 1996 dans la
cause D. contre Banque X. (recours de droit public)
A.- Le 17 octobre 1995, l'office des poursuites d'Aubonne a
notifié à D., sur réquisition de la Banque X., une commination de
faillite dans la poursuite no xxxxx en paiement de 2'584'798 fr. 50.
Par requête du 6 novembre 1995, parvenue au greffe du Tribunal du
district d'Aubonne le 8 novembre 1995, la créancière a sollicité la
faillite du débiteur.
Le 17 janvier 1996, le Président du tribunal a prononcé la faillite
de D. avec effet au même jour à 9 heures.
Par arrêt du 25 mars 1996, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours du débiteur
et dit que la faillite prenait effet le 28 février 1996 à 9 heures.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation
de l'art. 4 Cst., D. sollicite du Tribunal fédéral l'annulation de
cet arrêt.
L'intimée conclut au rejet du recours.
L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
Extrait des considérants:
2.- Le recourant reproche à la cour cantonale une application
arbitraire de l'art. 166 al. 1 LP, selon lequel le créancier peut, à
l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la
commination de faillite, requérir du juge qu'il prononce la faillite.
a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 369
consid. 3a et les arrêts cités, 119 Ia 433 consid. 4). Il ne suffit
pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 120 Ia 369
consid. 3a et les arrêts cités). A cet égard, le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF
121 I 113 consid. 3a et les arrêts cités, 120 Ia 31 consid. 4b et les
arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 121
I 113 consid. 3a).
b) Selon l'art. 29 de l'Ordonnance no 1 pour l'exécution de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.31), les
réquisitions de continuer la poursuite et de vente qui, étant
arrivées avant le délai légal, ne peuvent pas être accueillies au
moment où elles sont présentées ne sont pas inscrites, mais
retournées à l'expéditeur (al. 2); il est fait une exception pour les
réquisitions arrivant au maximum deux jours trop tôt, qui sont
acceptées avec l'indication du jour à partir duquel elles sont
admissibles (al. 3). Ainsi, la réquisition tendant à la notification
de la commination de faillite (art. 159 LP) doit, si elle est
anticipée, être renvoyée à l'expéditeur par l'office, sauf si elle
arrive avec deux jours d'avance au maximum, auquel cas elle est
acceptée mais ne prendra effet que lorsqu'elle sera formellement
admissible (arrêt non publié du 30 novembre 1990, in Rep. 1991 p.
386, consid. 3).
L'art. 29 de l'ordonnance précitée ne concerne que les réquisitions
de continuer la poursuite et de vente, adressées à l'office; il ne
saurait donc être appliqué directement, comme l'a fait à tort
l'autorité cantonale, à la requête de faillite (art. 166 al. 1 LP).
Toutefois, à l'instar des


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.146/1996
Date de la décision : 21/05/1996
2e cour civile

Analyses

Art. 4 Cst.; portée du délai d'atermoiement de l'art. 166 al. 1 LP. Lorsqu'une réquisition de faillite est remise à la poste avant l'expiration du délai d'atermoiement de vingt jours prévu par l'art. 166 al. 1 LP, mais parvient en mains de l'autorité compétente après cette date, elle doit être admise.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-05-21;5p.146.1996 ?
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