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15/05/1996 | SUISSE | N°4P.262/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mai 1996, 4P.262/1995


122 I 97

18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 mai 1996 dans la
cause A. contre F. (recours de droit public)
A.- Dans le cadre d'un différend en matière de contrat de travail,
la Commission cantonale d'arbitrage du canton du Valais (ci-après la
Commission) a, en date du 29 août 1995, condamné A., défendeur, à
payer un montant brut de 2'709 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 14
février 1995, à F., demanderesse.
Par pli recommandé du 8 septembre 1995, la Commission aurait
communiqué le dispositif de ce jugement aux pa

rties. Puis, en date du
16 octobre 1995, elle a notifié à celles-ci que le jugement était
...

122 I 97

18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 mai 1996 dans la
cause A. contre F. (recours de droit public)
A.- Dans le cadre d'un différend en matière de contrat de travail,
la Commission cantonale d'arbitrage du canton du Valais (ci-après la
Commission) a, en date du 29 août 1995, condamné A., défendeur, à
payer un montant brut de 2'709 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 14
février 1995, à F., demanderesse.
Par pli recommandé du 8 septembre 1995, la Commission aurait
communiqué le dispositif de ce jugement aux parties. Puis, en date du
16 octobre 1995, elle a notifié à celles-ci que le jugement était
devenu exécutoire puisqu'aucune d'elles n'avait demandé à en recevoir
les considérants.
Par lettre du 16 octobre 1995, le défendeur a contesté avoir jamais
reçu notification de ce jugement et a sollicité une rectification de
la part de la Commission. La demanderesse en a fait de même de son
côté. Par courrier
Extrait des considérants:
3.- a) Logiquement, seuls peuvent être annulés les actes qui, sans
l'existence de la cause d'annulabilité prévue par la loi, seraient
efficaces et valables. Les actes inefficaces parce qu'ils ne
satisfont pas aux exigences légales, de même que les actes
radicalement nuls ou désignés comme tels par la loi sont d'emblée
dénués d'effet (unwirksam, wirkungslos). L'inefficacité et la nullité
doivent être relevées d'office par toute autorité (ATF 115 Ia 1).
aa) Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en
violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale
expresse, ou bien du


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.262/1995
Date de la décision : 15/05/1996
1re cour civile

Analyses

Notification du dispositif du jugement. Inefficacité, nullité ou annulabilité? Le jugement n'existe légalement qu'une fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties. Tant qu'il ne l'a pas été, il est inexistant. Son inefficacité doit être relevée d'office.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-05-15;4p.262.1995 ?
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