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23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 mai 1996 dans la
cause C. contre B. (recours en réforme)
A.- B. exploite une entreprise de maraîchers en raison
individuelle. En juillet 1987, il a engagé C., saisonnier, en qualité
d'ouvrier maraîcher pour un salaire mensuel de 2'247 fr. 60.
Les autorisations de séjour pour prise d'emploi délivrées à C. ont
toujours mentionné qu'il travaillait chez B. comme ouvrier maraîcher.
Cependant, le 1er mars 1988, l'épouse de l'employeur a fait signer à
C. une déclaration selon laquelle il acceptait, pour le même salaire
de base, de travailler en qualité d'aide-jardinier lorsque
l'occupation comme ouvrier maraîcher était insuffisante.
B. n'a pas réengagé C. pour 1992.
B.- Par demande du 5 août 1994, C. a assigné B. en paiement de
22'588 fr. 47. Il alléguait avoir consacré une partie de son activité
au service de B. - de 50% à 70% selon les années - à des travaux
d'aide-jardinier, mieux rémunérés que l'activité d'ouvrier maraîcher
selon les usages professionnels des parcs et jardins valables dans le
canton de Genève; le montant réclamé correspondait à la différence,
pro rata temporis, entre un salaire d'aide-jardinier et le salaire
versé de 1989 à 1991.
Par jugement du 26 octobre 1994, le Tribunal des prud'hommes du
canton de Genève a débouté C. de toutes ses conclusions. Il a jugé
que les prétentions antérieures au 5 août 1989 étaient prescrites et,
au surplus, qu'il était lié par le salaire figurant dans
l'autorisation de séjour. Statuant le 7 novembre 1995 sur appel de
C., la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé
le jugement de première instance.
C.- Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme
interjeté par C. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Extrait des considérants:
4.- En second lieu, le demandeur reproche à la cour cantonale une
appréciation juridique erronée des faits au sens de l'art. 43 al. 4
OJ et une violation du droit fédéral, singulièrement de l'art. 9 de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). A son
avis, la Chambre d'appel aurait dû établir les activités réelles
qu'il exerçait au service du défendeur; elle aurait ainsi constaté
qu'il avait consacré, en 1989 et en 1990/1991, 70%, respectivement
50% de son temps de travail à une