La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1996 | SUISSE | N°1P.601/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 1996, 1P.601/1995


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.601/1995
Date de la décision : 02/05/1996
1re cour de droit public

Analyses

Art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH; écoute téléphonique, utilisation comme moyens de preuve de conversations d'un autre usager du raccordement surveillé, droit de refuser de témoigner. Les art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH garantissent le secret téléphonique; conditions auxquelles sont soumises les restrictions de cette garantie (consid. 3a). L'interlocuteur d'un suspect placé sur écoute, de même que les autres usagers du raccordement surveillé, bénéficient d'une protection constitutionnelle propre; ils peuvent exiger que la légalité de l'écoute soit contrôlée a posteriori et que les conversations téléphoniques ne soient pas divulguées, ni utilisées à leur encontre (consid. 3b et 4b). L'admissibilité de l'écoute des autres usagers d'un raccordement surveillé et de l'utilisation comme moyens de preuve des conversations téléphoniques ainsi obtenues doit être examinée par le juge, sur demande, au stade de l'instruction déjà (consid. 4c). L'écoute téléphonique de l'autre usager du raccordement surveillé et l'utilisation des conversations téléphoniques comme moyens de preuves recueillis par hasard sont, en l'espèce, conformes à la Constitution et à la Convention; l'existence d'un soupçon préalable n'est pas exigée en pareil cas (consid. 5). La personne légalement surveillée ne peut pas se fonder sur le droit de refuser de témoigner en raison de la parenté, ni sur le droit de se taire en sa qualité d'accusé (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-05-02;1p.601.1995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award