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30/04/1996 | SUISSE | N°P.82/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 1996, P.82/93


122 V 134

19. Arrêt du 30 avril 1996 dans la cause D. contre Caisse cantonale
vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- a) D., née le 16 septembre 1964, est au bénéfice d'une
demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 1990.
Alors qu'elle était encore célibataire, elle a déposé, le 25
octobre 1991, une demande de prestations complémentaires à
l'assurance-invalidité.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse)
a fixé le montant de la prestation mensuelle à laq

uelle avait droit
l'assurée à 328 francs dès le 1er octobre 1991 et à 384 francs dès le
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122 V 134

19. Arrêt du 30 avril 1996 dans la cause D. contre Caisse cantonale
vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- a) D., née le 16 septembre 1964, est au bénéfice d'une
demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 1990.
Alors qu'elle était encore célibataire, elle a déposé, le 25
octobre 1991, une demande de prestations complémentaires à
l'assurance-invalidité.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse)
a fixé le montant de la prestation mensuelle à laquelle avait droit
l'assurée à 328 francs dès le 1er octobre 1991 et à 384 francs dès le
1er janvier 1992 (décisions du 14 février 1992). En outre, dès le 1er
octobre 1991, les primes d'assurance-maladie de base de l'assurée ont
été prises en charge par le régime des prestations complémentaires.
Considérant en droit:
1.- Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est
pas le même suivant que le procès concerne ou non l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance. Sont réputées prestations
d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, les prestations dont on examine
la légitimité lors de la survenance de l'éventualité assurée (ATF 106
V 98 consid. 3, 98 V 131). Selon une jurisprudence constante, cette
notion comprend également la restitution de prestations indûment
touchées (comme des rentes d'invalidité); en revanche, tel n'est pas
le cas de la remise de l'obligation de restituer (ATF 112 V 100
consid. 1b et les références; SZS, 1992 115). Lorsque ces deux points
doivent être examinés au cours de la même procédure, le pouvoir
d'examen est en principe étendu conformément à l'art. 132 OJ en ce
qui concerne l'obligation de restituer, tandis que, s'agissant de la
question de la remise d'une telle obligation, les art. 104 let. a et
105 al. 2 OJ sont applicables (ATF 98 V 276 consid. 3). En ce qui
concerne la remise de l'obligation de restituer, le recours de droit
administratif peut donc être formé uniquement pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.
104 let. a OJ); les faits pertinents constatés par les premiers juges
ne peuvent être contestés que s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de procédure (art. 104 let. b en corrélation avec l'art. 105 al. 2
OJ). En revanche, dans la procédure de recours portant sur la
restitution de prestations indûment touchées, le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral des assurances s'étend également à l'opportunité de
la décision attaquée; le tribunal n'est alors pas lié par l'état de
fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des
conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
(art. 132 OJ).
2.- Le litige porte en premier lieu sur le point de savoir si
l'assurée a l'obligation de restituer les prestations complémentaires
qui lui ont été allouées du 1er octobre 1991 au 31 août 1992.
a) Selon l'art. 27 OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires
indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par
ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par
analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de
l'obligation de les restituer.
Il est d'autre part fait référence à l'obligation de restituer à
l'art. 25 OPC-AVS/AI (modification de la prestation complémentaire)
dont la teneur est la suivante:
3.- Il convient en outre d'examiner si la recourante peut être
libérée de son obligation de restituer.
a) Selon l'art. 47 al. 1 LAVS en relation avec l'art. 27 al. 1
OPC-AVS/AI, les rentes et allocations pour impotent indûment touchées
doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une
situation difficile.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.82/93
Date de la décision : 30/04/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 25 et 27 OPC-AVS/AI: Restitution des prestations indûment touchées et remise de l'obligation de restituer . L'obligation de restituer des prestations complémentaires en cas de paiement ultérieur de rentes arriérées (en l'espèce une rente du deuxième pilier) ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau.


Références :

03.07.1995 GG 3071/95; 30.04.1996 P 31/93


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-04-30;p.82.93 ?
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