122 III 139
29. Arrêt de la Ire Cour civile du 29 avril 1996 dans la cause
Fondation M. contre Banque X. (recours en réforme)
A.- Le 23 janvier 1990, les héritiers de feu C. ont signé une
convention relative aux fonds du défunt, détenus par deux fondations
de droit liechtensteinois, qui avaient été transférés à la Banque X.,
à Genève. Par cet acte, ils sont convenus de répartir en deux parts
égales les avoirs de l'une de ces deux fondations et d'attribuer
l'une de ces parts à une nouvelle fondation de droit
liechtensteinois, la Fondation M., dont le bénéficiaire serait M. C.,
fils du de cujus.
Considérant en droit:
1.- L'arrêt entrepris a été rendu par le tribunal suprême du
canton dans le cadre d'une contestation civile dont la valeur
litigieuse dépasse 8'000 fr. Le prononcé incriminé, qui met fin au
procès sans statuer sur l'action de la demanderesse, constitue une
décision incidente prise séparément du fond, au sens de l'art. 49 al.
1 OJ (consid. 1, non publié, de l'ATF 121 III 38; POUDRET, COJ, n.
1.2 ad art. 49, p. 327 in fine). Dès lors que la demanderesse invoque
la violation d'une prescription de droit fédéral sur la compétence à
raison de la matière (art. 7 let. b LDIP; RS 291), son recours en
réforme est recevable en vertu de la disposition citée.
2.- a) La cour cantonale s'est fondée à bon droit sur l'art. 7
let. b LDIP pour statuer sur sa compétence. En effet, la Convention
de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères (RS 0.277.12) n'est pas applicable en l'espèce
puisque le tribunal arbitral à constituer aurait son siège en Suisse
(cf., à ce sujet, WERNER WENGER, in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Internationales Privatrecht, Bâle, n. 7 ad art. 7 LDIP).
Quant à la Convention entre la Suisse et le Liechtenstein sur la
reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de
sentences arbitrales en matière civile (RS 0.276.195.141), elle ne
contient pas de disposition spécifique sur l'exception d'arbitrage,