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23/04/1996 | SUISSE | N°4C.250/1991

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 avril 1996, 4C.250/1991


122 III 229

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 avril 1996 dans
la cause P. et consorts contre Etat de Vaud (procès direct)
A.- a) Le Nozon est un cours d'eau qui prend sa source à Vaulion
et se jette dans le Talent, après avoir parcouru 22 km. Dans sa
partie inférieure, entre Orny et le Talent, sa pente est peu
prononcée, ce qui a pour conséquence une capacité d'évacuation
relativement faible. En 1854 encore, l'Entreprise de dessèchement des
marais de l'Orbe a commencé des travaux sur le trajet du Nozon. Un
endigueme

nt a été exécuté sur une longueur de 6390 m à l'amont de la
jonction avec le Talent. C...

122 III 229

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 avril 1996 dans
la cause P. et consorts contre Etat de Vaud (procès direct)
A.- a) Le Nozon est un cours d'eau qui prend sa source à Vaulion
et se jette dans le Talent, après avoir parcouru 22 km. Dans sa
partie inférieure, entre Orny et le Talent, sa pente est peu
prononcée, ce qui a pour conséquence une capacité d'évacuation
relativement faible. En 1854 encore, l'Entreprise de dessèchement des
marais de l'Orbe a commencé des travaux sur le trajet du Nozon. Un
endiguement a été exécuté sur une longueur de 6390 m à l'amont de la
jonction avec le Talent. Ces travaux ont permis d'absorber les crues
courantes. Les inondations de la plaine par débordement des cours
d'eau ont cessé, sauf conditions météorologiques exceptionnelles.
Cependant, la plaine est demeurée marécageuse, car les eaux de
pluie et de drainage ne pouvaient pas s'en écouler. Deux canaux ont
alors été construits: le canal occidental, sur la rive gauche de
l'Orbe/Thielle, et le canal oriental, successeur de l'Entreroches,
sur la rive droite. Un assainissement, de type "gravitaire", de cette
région a été entrepris. Les eaux de drainage ont été amenées
directement jusqu'au canal oriental, en passant par-dessous le Nozon.
Les eaux récupérées à un niveau supérieur à celui des digues ont
seules été conduites au Nozon.
Les drainages "gravitaires" ont provoqué un abaissement du niveau
de la plaine constituée en grande partie de tourbe. La pratique de
l'agriculture a contribué au tassement des terres. Le niveau de la
plaine a ainsi baissé d'environ 1 m à 1,5 m. Un affaissement des
digues s'est aussi produit. Le tassement des tourbes a entraîné une
modification de la pente des drains. Une mare, tout d'abord
temporaire puis permanente, s'est formée entre la route Orbe-Orny et
le Nozon. Des stations de pompage ont été mises en place.
Le Nozon a enregistré des crues de plus en plus fréquentes. Les
parties reconnaissent que l'urbanisation du bassin versant a joué un
rôle dans cette augmentation. Elles ne sont pas d'accord, en
revanche, en ce qui concerne l'incidence de l'adjonction des eaux de
pompage. Le niveau des eaux du Nozon se situe en général à environ 40
cm du sommet des berges; il est maîtrisé, sauf sur le tronçon des
"Marais-Villars", entre les
Extrait des considérants:
2.- b) La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de
la demande (art. 36 al. 1 OJ). Les prétentions de deux des trois
demandeurs sont supérieures à 8'000 fr. Les conclusions de P., en
revanche,
5.- Il reste à déterminer le rôle causal du défaut d'entretien de
l'ouvrage dans la survenance du dommage.
a) aa) Pour conclure à sa libération des fins de la présente action
en paiement, le défendeur fait valoir, entre autres arguments, que le
dommage allégué par les demandeurs se serait produit de la même
manière si l'ouvrage litigieux avait été entretenu correctement. En
d'autres termes, l'Etat de Vaud soutient que le dommage serait
survenu même en l'absence du


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.250/1991
Date de la décision : 23/04/1996
1re cour civile

Analyses

Procès direct; valeur litigieuse en cas de cumul subjectif d'actions. La réglementation de l'art. 47 al. 1 OJ ne peut pas être étendue aux procès directs. Partant, la compétence du Tribunal fédéral comme juridiction unique doit être donnée à l'égard de chacune des prétentions, au sens de l'art. 24 al. 2 let. b PCF, élevées par des consorts (consid. 2b). Responsabilité du propriétaire d'un ouvrage (art. 58 CO). Causalité naturelle; comportement de substitution licite. Notion de comportement de substitution licite (consid. 5a/aa). Critère déterminant pour juger du caractère défectueux d'un ouvrage (consid. 5a/bb). Le rôle causal du défaut d'entretien d'un ouvrage doit être exclu s'il est établi que le défendeur, en entretenant correctement l'ouvrage, n'eût pas empêché la survenance du dommage, ni n'en eût réduit les effets (consid. 5b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-04-23;4c.250.1991 ?
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