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18/04/1996 | SUISSE | N°B.33/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 avril 1996, B.33/95


122 V 151

21. Arrêt du 18 avril 1996 dans la cause Zurich fondation
collective LPP contre S. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- S., née en 1949, a été victime le 10 juillet 1989 d'un
accident, à la suite duquel elle fut atteinte de tétraplégie. Elle a
été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité,
ainsi que d'une rente de l'assurance-accidents, fondée sur une
incapacité de gain de 100 pour cent.
Avant l'accident, S. travaillait au service de C. SA. En cette
qualité, elle était affiliée à la

Fondation commune LPP de la VITA,
Compagnie d'assurances sur la vie, devenue, dès le 1er octo...

122 V 151

21. Arrêt du 18 avril 1996 dans la cause Zurich fondation
collective LPP contre S. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- S., née en 1949, a été victime le 10 juillet 1989 d'un
accident, à la suite duquel elle fut atteinte de tétraplégie. Elle a
été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité,
ainsi que d'une rente de l'assurance-accidents, fondée sur une
incapacité de gain de 100 pour cent.
Avant l'accident, S. travaillait au service de C. SA. En cette
qualité, elle était affiliée à la Fondation commune LPP de la VITA,
Compagnie d'assurances sur la vie, devenue, dès le 1er octobre 1993,
la Fondation collective LPP de la ZURICH, Compagnie d'assurances sur
la vie (ci-après: la Fondation).

B.- Le 24 juin 1994, S. a ouvert action contre la Fondation devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud en prenant les
conclusions suivantes:

"I. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse une rente
d'invalidité personnelle de francs 1'292.- par année dès le 1er
juillet
1990 et de francs 1'461.25 dès le 1er janvier 1994 (13,1%
d'adaptation au
renchérissement).
II. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse pour la
période qui
va du 1er juillet 1990 au 31 octobre 1990 deux rentes d'invalidité
pour
enfant d'un montant de francs 516.- par année.
III. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse pour la
période qui
va du 1er novembre 1990 au 30 juin 1992 une rente d'invalidité pour
enfant
de francs 258.- par année.
IV. Dire que la défenderesse devra sur tous les arrérages de
rentes
verser un intérêt moratoire de 5% l'an dès l'ouverture de la
présente
action."

La Fondation a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 16 mars 1995, le tribunal des assurances a statué:

"I. La demande est admise partiellement.
II. La demanderesse a droit en principe à des prestations
d'invalidité
dès le 1er novembre 1990, étant précisé que le calcul d'un éventuel
avantage injustifié s'effectue sur la base, notamment, du dernier
salaire
annuel touché par la demanderesse corrigé en fonction des
augmentations
auxquelles elle aurait pu prétendre jusqu'au 1er novembre 1990.
III. Un délai de deux mois est imparti aux parties pour fournir au
tribunal de céans leurs calculs des prestations dues par la
défenderesse à
la demanderesse dans le sens des considérants."

C.- La Fondation interjette un recours de droit administratif en
concluant à l'annulation du jugement cantonal et au rejet de la
demande.
Considérant en droit:
1.- Les juges cantonaux ne se sont prononcés que sur le principe
même du droit de l'intimée à une rente d'invalidité de la Fondation.
Le montant de cette rente sera fixé dans un jugement complémentaire,
sur la base de données chiffrées que les parties sont invitées à
fournir. Le jugement attaqué doit ainsi être considéré comme un
jugement partiel sur le fond, qui est une décision finale (art. 97,
98 let. g, art. 98a et 128 OJ; art. 5 al. 1 PA), et non comme une
décision incidente (art. 101 let. a et 129 al. 2 OJ; art. 45 al. 1
PA). Il peut ainsi faire l'objet d'un recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral des assurances (ATF 120 V 322 consid. 2 et
les références citées).
2.- Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, l'art. 25
al. 1 OPP 2 autorisait les institutions de prévoyance à exclure le
versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire était mise à
contribution pour le même cas d'assurance. Dans l'arrêt ATF 116 V
189, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois jugé que cette
disposition était contraire à la loi. Les prestations de
l'institution de prévoyance peuvent seulement être réduites, dans la
mesure où, ajoutées aux prestations de l'assureur-accidents (et de
l'assurance-invalidité), elles entraînent une surindemnisation au
sens de l'art. 24 OPP 2. A la suite de cet arrêt et en application de
ce dernier, l'art. 25 al. 1 OPP 2 a d'ailleurs été modifié avec effet
au 1er janvier 1993. Dans sa nouvelle version, il prévoit, en effet,
que l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations,
conformément à l'art. 24 OPP 2, lorsque l'assurance-accidents ou
l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas
d'assurance.
La jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189 s'applique ex nunc et pro
futuro. Elle est opposable aux institutions de prévoyance à partir du
mois de novembre 1990, soit dès le moment où les communications de
l'OFAS relatives à la prévoyance professionnelle firent connaître le
contenu essentiel de l'arrêt; elle s'applique donc également, mais
sans effet rétroactif, quand l'événement assuré s'est produit avant
le mois de novembre 1990 (ATF 120 V 319).
3.- a) Conformément à cette jurisprudence, les premiers juges
considèrent, à juste titre, que le versement d'une rente de
l'assurance-accidents ne fait plus obstacle, dès le mois de novembre
1990, à l'allocation par la
4.- Les premiers juges indiquent, dans les considérants de leur
jugement, que les rentes pour enfant de l'assurance-invalidité
devront être comptées pour moitié dans le calcul de la
surindemnisation, conformément à l'art. 24 al. 3 OPP 2 (dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992).
5.- Il suit de là que le recours est mal fondé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.33/95
Date de la décision : 18/04/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 24 al. 1 OPP 2: Notion d'avantages injustifiés. Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressée est privé", il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-04-18;b.33.95 ?
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