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16/04/1996 | SUISSE | N°B.60/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 avril 1996, B.60/1996


122 III 88

17. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du
16 avril 1996 dans la cause Banque X. et Banque Z. contre V. (recours
LP)
A.- En 1992, la banque X. a introduit deux poursuites en
réalisation de gage immobilier avec extension aux loyers contre V.,
pour des créances
Extrait des considérants:
1.- a) L'art. 95 ORFI permet que des acomptes sur les loyers et
fermages perçus par l'office soient versés au créancier gagiste
poursuivant qui prouve que sa créance a été reconnue par le débiteur
ou consta

tée par prononcé définitif (al. 1); si plusieurs créanciers
gagistes ont intenté des poursui...

122 III 88

17. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du
16 avril 1996 dans la cause Banque X. et Banque Z. contre V. (recours
LP)
A.- En 1992, la banque X. a introduit deux poursuites en
réalisation de gage immobilier avec extension aux loyers contre V.,
pour des créances
Extrait des considérants:
1.- a) L'art. 95 ORFI permet que des acomptes sur les loyers et
fermages perçus par l'office soient versés au créancier gagiste
poursuivant qui prouve que sa créance a été reconnue par le débiteur
ou constatée par prononcé définitif (al. 1); si plusieurs créanciers
gagistes ont intenté des poursuites par rapport au même immeuble et
se trouvent dans ce cas, des
2.- C'est à juste titre que l'autorité cantonale a constaté que le
passage de l'art. 95 al. 2 ORFI "Si plusieurs créanciers gagistes ...
se trouvent dans ce cas" (en allemand "Sind mehrere solche
Betreibungen von Grundpfandgläubigern ... hängig") se réfère à la
condition posée par l'al. 1, à savoir que le créancier poursuivant
prouve que sa créance a été reconnue par le débiteur ou constatée par
prononcé définitif. Les conclusions qu'elle a tirées de cette
constatation sont en revanche erronées. En effet, si seuls les
créanciers poursuivants qui ont prouvé que leur créance a été
reconnue par le débiteur ou constatée par prononcé définitif peuvent
prétendre au paiement d'acomptes, un tel paiement suppose l'accord de
tous les créanciers gagistes poursuivants, que leur créance ait ou
non été reconnue ou définitivement constatée. Le texte allemand, plus
précis que le texte français, écarte tout doute à cet égard par
l'emploi de la formule "wenn und soweit sämtliche betreibende
Grundpfandgläubiger mit der Verteilung einverstanden sind" (et non
"wenn und soweit alle mit der Verteilung einverstanden sind"). Quant
au texte italien de l'art. 95 ORFI, il est absolument univoque. L'al.
2 ne répète pas la condition, qui découle déjà de l'al. 1, que seul
le créancier poursuivant dont la créance a été reconnue par le
débiteur ou définitivement constatée peut demander le paiement
d'acomptes; il prévoit que des acomptes pourront être versés à
plusieurs créanciers qui ont intenté des poursuites en réalisation de
gage sur le même fonds ("A più creditori, che abbiano promossa
esecuzione in via di realizzazione del pegno sul medesimo fondo,
potranno essere versati degli acconti ...") lorsque tous sont
d'accord sur le mode de répartition de ceux-ci ("... ove tutti siano
d'accordo sul modo di ripartirli, ..."), ou, dans le cas contraire,
lorsque l'existence et le rang des créances garanties ont été fixés
au moyen d'un état de collocation dressé conformément à l'art. 157
al. 3 LP ("... o, in caso contrario, ove l'esistenza ed il grado dei
crediti garantiti siano stati accertati mediante graduatoria
allestita in conformità dell'articolo 157 capoverso 3 della LEF").
L'art. 95 al. 2 ORFI ne peut ainsi être interprété qu'en ce sens
qu'en cas de pluralité de créanciers poursuivant le débiteur en
réalisation de gages grevant le même immeuble, celui d'entre eux qui
a prouvé que sa créance a été reconnue par le débiteur ou constatée
par prononcé définitif ne peut obtenir le paiement d'acomptes qu'avec
l'accord de tous les autres ou après l'établissement d'un état de
collocation, quels que soient les stades auxquels se trouvent les
différentes poursuites, sous réserve bien entendu des loyers et
fermages encaissés durant la période où ce créancier aurait


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.60/1996
Date de la décision : 16/04/1996
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Paiement d'acomptes sur les loyers et fermages en cas de pluralité de créanciers gagistes poursuivants (art. 95 al. 2 ORFI). Lorsque plusieurs créanciers poursuivent le débiteur en réalisation de gages grevant le même immeuble, celui d'entre eux qui a prouvé que sa créance a été reconnue par le débiteur ou constatée par prononcé définitif ne peut obtenir le paiement d'acomptes sur les loyers et fermages qu'avec l'accord de tous les autres ou après l'établissement d'un état de collocation, quels que soient les stades auxquels se trouvent les différentes poursuites.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-04-16;b.60.1996 ?
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