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16/04/1996 | SUISSE | N°1A.38/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 avril 1996, 1A.38/1996


122 II 140

19. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 16 avril
1996 dans la cause Office fédéral de la police contre société S. et
Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit
administratif)
Extrait des considérants:
2.- Pour la Chambre d'accusation, en l'absence d'une convention
liant la Suisse et l'Inde, la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP, RS 351.11) seraient "seules applicables", ce que
rappellerait l'échange de le

ttres du 20 février 1989 entre l'Inde et
la Suisse concernant l'entraide judiciaire en mati...

122 II 140

19. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 16 avril
1996 dans la cause Office fédéral de la police contre société S. et
Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit
administratif)
Extrait des considérants:
2.- Pour la Chambre d'accusation, en l'absence d'une convention
liant la Suisse et l'Inde, la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP, RS 351.11) seraient "seules applicables", ce que
rappellerait l'échange de lettres du 20 février 1989 entre l'Inde et
la Suisse concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (RS
0.351.942.3).
La cour cantonale part d'une prémisse erronée. En matière
d'entraide judiciaire, l'échange de lettres précité du 20 février
1989, entré en vigueur le même jour, constitue la base juridique
principale. Il s'agit bien d'un traité international, puisque l'art.
2 lettre a de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des
traités (RS 0.111), entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990,
qualifie comme tel "un accord international conclu par écrit entre
Etats et régi par le droit international (...), quelle que soit sa
dénomination particulière". Or, au terme de cet échange de lettres,
les deux Etats ont expressément rappelé qu'il constituait un "accord
entre les gouvernements". Il convient donc de se reporter en premier
lieu aux termes de cet échange de lettres, qui définit de manière
autonome le cadre de l'entraide judiciaire, même s'il rappelle en
même temps que l'octroi de cette dernière doit se faire sur la base
de la réciprocité et conformément à la loi nationale des parties.
Dans ce domaine aussi, ce n'est que si le traité, dûment interprété
selon les règles du droit international général (art. 31 à 33 de la
Convention de Vienne), ne règle pas un point particulier, même
implicitement, que le
5.- a) L'art. 2 lettre a EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne
prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire - ou de
l'extradition -, à des procédures pénales qui ne garantiraient pas à
la personne poursuivie un standard minimal de protection
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques,
défini en particulier par la Convention européenne des droits de
l'homme, ou qui se heurteraient à des normes généralement reconnues
comme appartenant à l'ordre public international (ATF 113 Ib 257
consid. 6a, avec la doctrine et les arrêts cités).
b) L'Inde et la Suisse sont convenues de s'accorder l'entraide la
plus large possible, sur la base de la réciprocité et conformément à
leur loi nationale. Cette référence à la loi nationale se rapporte
tant à la procédure d'entraide à suivre devant les autorités de
l'Etat requis qu'à la procédure pénale à observer pour le jugement de
la cause pénale dans l'Etat


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.38/1996
Date de la décision : 16/04/1996
1re cour de droit public

Analyses

Entraide judiciaire; rapport entre le droit international et le droit interne; portée de l'échange de lettres de 1989 entre l'Inde et la Suisse; art. 2 let. a EIMP. L'échange de lettres du 20 février 1989 entre l'Inde et la Suisse est un traité prévalant sur le droit interne. Portée du principe de la primauté du droit international dans le domaine de l'entraide judiciaire (consid. 2). Implicitement, l'art. 2 let. a EIMP vise également les garanties de procédure découlant du Pacte international du 16 décembre 1966 sur les droits civils et politiques (consid. 5b). Compte tenu des termes de l'accord d'entraide judiciaire entre l'Inde et la Suisse, l'Etat requérant bénéficie d'une présomption de respect de ces garanties (consid. 5c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-04-16;1a.38.1996 ?
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