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11/04/1996 | SUISSE | N°2A.535/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 avril 1996, 2A.535/1995


122 II 145

20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 avril
1996 dans la cause C. contre Département de la police et Tribunal
administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
A.- C., ressortissant angolais, né en 1956, est entré en Suisse le
22 novembre 1989 et y a déposé quelques jours plus tard une demande
d'asile que l'Office fédéral des réfugiés a rejetée par décision du
13 février 1992, en lui impartissant un délai au 31 mars 1992 pour
quitter notre pays.
Le 31 mars 1992, le prénommé a

épousé R., de nationalité suisse,
née en 1933. C. a obtenu de ce fait une autorisation de s...

122 II 145

20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 avril
1996 dans la cause C. contre Département de la police et Tribunal
administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
A.- C., ressortissant angolais, né en 1956, est entré en Suisse le
22 novembre 1989 et y a déposé quelques jours plus tard une demande
d'asile que l'Office fédéral des réfugiés a rejetée par décision du
13 février 1992, en lui impartissant un délai au 31 mars 1992 pour
quitter notre pays.
Le 31 mars 1992, le prénommé a épousé R., de nationalité suisse,
née en 1933. C. a obtenu de ce fait une autorisation de séjour dans
le canton de Fribourg, laquelle a été renouvelée la dernière fois
jusqu'au 30 juin 1995.
Extrait des considérants:
3.- a) Selon l'art. 100 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit
fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 142.20), l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger
n'a pas de droit à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour; ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la
délivrance d'une telle autorisation (ATF 120 Ib 6 consid. 1 p. 7, 16
consid. 1 p. 17, 257 consid. 1a p. 259, 360 consid. 1 p. 363).
Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement.
Dans la mesure où son mariage avec une ressortissante suisse a été
dissous par le divorce, le recourant n'a pas droit au renouvellement
de l'autorisation de séjour (art. 7 al. 1 première phrase LSEE). Son
recours


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.535/1995
Date de la décision : 11/04/1996
2e cour de droit public

Analyses

Art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE; droit à une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. L'étranger, dont le mariage avec une Suissesse a duré moins de cinq ans, n'a pas droit à l'autorisation d'établissement, quand bien même il a résidé en Suisse plus de cinq ans si l'on prend en considération le laps de temps qu'il a passé dans notre pays avant le mariage (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-04-11;2a.535.1995 ?
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