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10/04/1996 | SUISSE | N°H.225/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 avril 1996, H.225/95


122 V 178

25. Extrait de l'arrêt du 10 avril 1996 dans la cause X SA contre
Caisse de compensation SSE et Commission cantonale de recours en
matière d'AVS, Genève
Extrait des considérants:
3.- a) Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS,
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire
déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le
salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de
travail; peu import

e, à ce propos, que les rapports de service soient
maintenus ou aient été résiliés, que les pres...

122 V 178

25. Extrait de l'arrêt du 10 avril 1996 dans la cause X SA contre
Caisse de compensation SSE et Commission cantonale de recours en
matière d'AVS, Genève
Extrait des considérants:
3.- a) Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS,
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire
déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le
salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de
travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient
maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées
en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc
comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non
seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en
principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque
avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne
sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales
expressément formulées (ATF 116 V 179 consid. 2, 115 V 419 consid. 5a
et la jurisprudence citée).
Conformément à ces principes, l'art. 7 let. c RAVS considère comme
éléments du salaire déterminant les gratifications, les primes de
fidélité et au rendement, ainsi que la valeur d'actions remises aux
salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix d'acquisition et
où le salarié peut disposer des actions; s'agissant des actions liées
remises au salarié, la valeur et le moment de la réalisation du
revenu sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt
fédéral direct (cf. Archives vol. 48 p. 136).
b) A l'inverse, les versements ou rémunérations qui représentent un
pur rendement du capital ne font pas partie du salaire déterminant.
Pour opérer une délimitation entre le revenu du capital et le salaire
déterminant, il faut se fonder sur la nature et la fonction de
l'avantage concédé, la qualification juridique ou économique donnée
par les parties n'étant à cet égard pas décisive. Ainsi, les sommes
prélevées sur le bénéfice net d'une société anonyme peuvent-elles
être considérées comme un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al.
2 LAVS, par exemple si elles sont distribuées aux administrateurs
sous forme de tantièmes (art. 7 let. h RAVS); il s'agit en règle
ordinaire d'une rémunération qui trouve son fondement dans l'activité
déployée par les administrateurs et dans la responsabilité accrue
qu'ils encourent, même si les indemnités sont proportionnelles à
l'état des affaires (ATF 103 V 9 consid. 4; cf. ATF 121 I 262
consid. 3b).
Pour décider si l'on est ou non en présence d'une prestation ayant
le caractère de salaire déterminant ou de rendement du capital,
4.- a) La société recourante a procédé à une augmentation de son
capital social sans accroissement de la fortune sociale, par
l'émission d'actions gratuites. Les actions sont dites gratuites,
parce qu'elles sont remises aux actionnaires sans contre-prestation
sous la forme d'une libération en espèces par le souscripteur;
l'augmentation de capital a lieu par la conversion de fonds propres
(cf. BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2ème éd., p. 307, note 458;
FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne
1996, § 65, note 34). Cette possibilité d'augmentation du capital par
la conversion de fonds propres est désormais prévue dans la loi, au
nouvel art. 652d CO.
Bien que l'on parle d'actions gratuites, la remise d'actions
libérées au moyen de fonds propres ne constitue pas, en réalité, une
prestation de la société à son actionnaire, puisque la valeur des
anciennes actions est diminuée en proportion de la valeur des
nouveaux titres (BÖCKLI, op.cit., p. 307, note 458;
FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op.cit., § 65, note 35). Malgré cela,
une augmentation de capital au moyen de fonds propres entraîne pour
la société (outre le paiement du droit de timbre à l'émission) le
paiement de l'impôt anticipé de 35 pour cent sur la prestation totale
(art. 25 al. 2 LIA et art. 20 al. 1 OIA) et pour l'actionnaire
l'imposition au titre de revenu de la valeur nominale de l'action ou
du bon (RIVIER, La fiscalité de l'entreprise [Société anonyme],
Lausanne 1994, p. 176; RYSER/ROLLI, Précis de droit fiscal suisse
[Impôts directs], Berne 1994, p. 247 sv; PFUND, Die eidgenössische
Verrechnungssteuer, 1ère partie, Bâle 1971, p. 105, note 3.36).
b) Les premiers juges admettent, sans autre distinction, que les
actions gratuites liées à l'augmentation de capital de la société
recourante ont eu comme bénéficiaires six collaborateurs de
l'entreprise. Ils considèrent que par "actions remises au salarié"
selon l'art. 7 let. c RAVS, il faut


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.225/95
Date de la décision : 10/04/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 5 al. 2 LAVS, art. 7 let. c RAVS: actions remises au salarié. La remise d'actions libérées au moyen de fonds propres de la société anonyme (actions gratuites) à des actionnaires qui sont en même temps salariés de la société ne représente pas un revenu déterminant soumis à cotisations.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-04-10;h.225.95 ?
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