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10/04/1996 | SUISSE | N°5P.346/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 avril 1996, 5P.346/1995


122 III 125

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 avril 1996 dans
la cause A. contre Banque X. (recours de droit public)
A.- Le 25 mai 1992, la banque X. a accordé à la société G. SA une
limite de crédit en compte courant de 100'000 fr., moyennant le
cautionnement conjoint et solidaire, à concurrence de 120'000 fr., de
G. et de A.; l'acte de cautionnement a été instrumenté le 9 juin
suivant.
La faillite de G. SA a été déclarée le 14 juillet 1994, suspendue
faute d'actif, puis clôturée à défaut d'avance de frais.

Au jour de
l'ouverture de la faillite, le compte courant présentait un solde de
100'680 fr....

122 III 125

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 avril 1996 dans
la cause A. contre Banque X. (recours de droit public)
A.- Le 25 mai 1992, la banque X. a accordé à la société G. SA une
limite de crédit en compte courant de 100'000 fr., moyennant le
cautionnement conjoint et solidaire, à concurrence de 120'000 fr., de
G. et de A.; l'acte de cautionnement a été instrumenté le 9 juin
suivant.
La faillite de G. SA a été déclarée le 14 juillet 1994, suspendue
faute d'actif, puis clôturée à défaut d'avance de frais. Au jour de
l'ouverture de la faillite, le compte courant présentait un solde de
100'680 fr. 69 en faveur de la banque.
Extrait des considérants:
2.- Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82
al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le
poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 112 III 88) - d'où ressort
sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable (ATF 114 III 71
consid. 2 p. 73), et échue (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée
d'opposition, 2e éd., §§ 1 et 3; SJ 1980 p. 577/578). Elle peut
découler du rapprochement de plusieurs pièces (ibidem, § 6), autant
que les éléments nécessaires en résultent (ATF 106 III 97 consid. 3
p. 99).
a) Aux termes de l'acte de cautionnement passé le 9 juin 1992, le
recourant - avec le consentement de son épouse (art. 494 al. 1 CO) -
et G. se sont portés "conjointement cautions solidaires" envers
l'intimée, à concurrence de 120'000 fr. au maximum, "pour le
remboursement de toutes les créances (...) que la banque possède déjà
actuellement ou pourra posséder ultérieurement contre la société G.
SA". Bien que cette question ne soit pas discutée par les parties, on
doit admettre qu'il s'agit là d'un cautionnement conjoint solidaire
avec le débiteur, au sens de l'art. 497 al. 2 CO, ce qui est
d'ailleurs présumé (SCYBOZ, Le contrat de garantie et le
cautionnement, in TDPS VII/2, p. 103 n. 18; PESTALOZZI, in Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Bd. I [Art. 1-529
OR], n. 10 ad art. 497 CO et les références citées par ces auteurs).
Le recourant ne soutient pas qu'il aurait été recherché en l'absence
des conditions prévues par cette disposition (bénéfice de discussion
limité des 2e et 3e phrases; cf. sur ce point: SCHÖNENBERGER, Zürcher
Kommentar, n. 40 ss ad art. 497 CO et les citations). En qualité de
caution solidaire (SCYBOZ, op.cit., p. 111 let. a), il pouvait être
poursuivi avant la débitrice principale, à condition que cette
dernière soit en retard dans le paiement de sa dette ou que son
insolvabilité soit notoire (art. 496 al. 1 CO; ATF 81 II 60 consid. 2
p. 65; PESTALOZZI, op.cit., n. 7 ad art. 497


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.346/1995
Date de la décision : 10/04/1996
2e cour civile

Analyses

Art. 82 LP, art. 492 ss CO; poursuite contre la caution solidaire, mainlevée provisoire de l'opposition. Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette du débiteur principal.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-04-10;5p.346.1995 ?
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