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10/04/1996 | SUISSE | N°4C.438/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 avril 1996, 4C.438/1995


122 III 254

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 avril 1996 dans
la cause S. SA contre G. GmbH (recours en réforme)
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est
recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou
incidentes autres que celles relatives à la compétence (art. 49 OJ),
lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et
que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si
considérables qu'il convient de les éviter en

autorisant le recours
immédiat au Tribunal fédéral.
L'ouverture du recours en réforme, po...

122 III 254

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 avril 1996 dans
la cause S. SA contre G. GmbH (recours en réforme)
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est
recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou
incidentes autres que celles relatives à la compétence (art. 49 OJ),
lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et
que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si
considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours
immédiat au Tribunal fédéral.
L'ouverture du recours en réforme, pour des motifs d'économie de
procédure, constitue une exception et doit, comme telle, être
interprétée restrictivement. Cela s'impose d'autant plus que les
parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas
immédiatement des décisions préjudicielles ou incidentes, car l'art.
48 al. 3 OJ leur permet de les contester en même temps que la
décision finale. Cette faculté subsiste lorsque le Tribunal fédéral
déclare irrecevable un recours fondé sur l'art. 50 al. 1 OJ; en
pareil cas, l'art. 48 al. 3 2ème phrase OJ n'est pas applicable (ATF
118 II 91 consid. 1b). Le Tribunal fédéral examine librement si les
conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont réalisées (art. 50 al. 2 OJ).
Une décision finale ne peut être provoquée immédiatement au sens de
l'art. 50 OJ que lorsque le Tribunal fédéral lui-même peut la rendre
(ATF 105 II 317 consid. 3). Cela suppose qu'il puisse mettre fin
définitivement à la procédure en jugeant différemment la question
tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente. En d'autres
termes, il faut que la solution inverse de celle retenue dans la
décision préjudicielle soit finale au sens


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.438/1995
Date de la décision : 10/04/1996
1re cour civile

Analyses

Recours en réforme contre une décision incidente en cas de cumul subjectif d'actions (art. 50 al. 1 OJ). Application restrictive de l'art. 50 al. 1 OJ; signification de la condition selon laquelle une décision finale doit pouvoir être provoquée immédiatement (rappel de jurisprudence; consid. 2a). Irrecevabilité d'un recours en réforme formé contre une décision incidente lorsqu'un des plaideurs déboutés ne recourt pas (consid. 2b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-04-10;4c.438.1995 ?
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