122 I 81
14. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour Civile du 25 mars 1996 dans
la cause époux B. et D. contre époux L. (recours de droit public)
A.- Les époux B. et les époux D. sont respectivement propriétaires
de deux villas construites sur des parcelles sises côte à côte sur un
terrain en forte déclivité. Ce terrain est par sa partie inférieure
contigu au fonds des époux L., sur lequel ceux-ci ont construit une
villa. Le long et de part et d'autre de la limite rectiligne séparant
la parcelle des époux L. de celles des époux B. et D. se trouvent des
arbres, arbustes et buissons formant un boqueteau d'une largeur de
quatre à six mètres et d'une hauteur moyenne de six à huit mètres.
Par jugement du 21 octobre 1994, le Tribunal de première instance
de Genève a condamné les époux L. à élaguer à leurs frais, jusqu'à
une hauteur de deux mètres, les plantations se trouvant à moins de
deux mètres des fonds voisins.
Statuant sur appel le 15 septembre 1995, la Cour de justice du
canton de Genève a ordonné au Conservateur du registre foncier
d'inscrire à la charge des parcelles propriété respectivement des
époux B. et D. la mention de la déchéance des droits des
propriétaires de ces fonds d'exiger une quelconque restriction de
hauteur ou de distance des plantations existant actuellement sur la
parcelle propriété des époux L.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par
les époux B. et D., qui ont également interjeté un recours en réforme
contre l'arrêt cantonal.
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 57 al. 5 OJ, lorsque la décision attaquée est en
même temps l'objet d'un recours en réforme et d'un recours de droit
public, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le premier
jusqu'à droit connu sur le second. Cette disposition est justifiée
par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le
recours en réforme, son arrêt
2.- Critiquant la jurisprudence cantonale à laquelle se réfère la
Cour de justice (SJ 1988 p. 75), les recourants soutiennent que le
législateur genevois a violé le principe de la force dérogatoire du
droit fédéral en adoptant l'art. 65 LACC. Cette disposition prévoit
que le propriétaire d'un fonds peut exiger la suppression notamment
de plantations établies sur le fonds voisin à une distance inférieure
à celle fixée à l'art. 64 (al. 1), que toutefois, cette faculté cesse
s'il a laissé s'écouler trente ans après l'établissement de ces
plantations (al. 2), et que mention de la déchéance