La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1996 | SUISSE | N°1P.570/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mars 1996, 1P.570/1995


122 I 57

11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 22 mars
1996 dans la cause Groupement pour la protection de l'environnement,
section de Lausanne contre Municipalité de Lausanne, B. et consorts
et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit public).
A.- La municipalité de Lausanne a délivré, en avril 1995, une
autorisation de construire une maison d'habitation sur une parcelle
appartenant à B., dans la zone à bâtir. En accordant ce permis,
l'autorité communale a écarté une opposition formée lors de l'enqu

ête
publique par le Groupement pour la Protection de l'Environnement,
section de L...

122 I 57

11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 22 mars
1996 dans la cause Groupement pour la protection de l'environnement,
section de Lausanne contre Municipalité de Lausanne, B. et consorts
et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit public).
A.- La municipalité de Lausanne a délivré, en avril 1995, une
autorisation de construire une maison d'habitation sur une parcelle
appartenant à B., dans la zone à bâtir. En accordant ce permis,
l'autorité communale a écarté une opposition formée lors de l'enquête
publique par le Groupement pour la Protection de l'Environnement,
section de Lausanne (ci-après: le GPE/Lausanne). Cette organisation
s'est pourvue devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en
demandant l'annulation de la décision municipale. Le 7 septembre
1995, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable, au
motif que le GPE/Lausanne n'avait pas qualité pour recourir; les
frais de justice ainsi que des dépens, à payer à B., ont été mis à la
charge de cette organisation. Le GPE/Lausanne a alors formé un
recours de droit public, en demandant au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu par le Tribunal administratif. Il a fait valoir en
substance que, contre les décisions communales relatives aux permis
de construire, la qualité pour recourir lui avait jusqu'ici été
reconnue et que le changement de jurisprudence sur ce point ne
respectait pas les exigences du droit constitutionnel.
En statuant sur ce recours, le Tribunal fédéral a d'abord considéré
qu'il n'était pas arbitraire de qualifier le GPE/Lausanne de parti
politique. Or il n'était pas contesté que la disposition cantonale
définissant la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif
(art. 37 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure
administratives - LJPA) avait été interprétée de manière constante
dans ce sens qu'elle n'accordait pas de droit de recours aux partis
politiques dans le domaine de l'aménagement du territoire et des
constructions; en revanche, la jurisprudence cantonale a admis la
recevabilité des recours formés par des associations de protection de
la nature ou des sites. Cela étant, les autorités cantonales de
recours avaient, jusqu'à l'arrêt attaqué, assimilé le GPE/Lausanne
(ou d'autres sections de cette organisation) à une organisation de
protection de la nature, en dépit de ses activités politiques: c'est
sur ce point précis qu'un changement de jurisprudence est intervenu.
Le Tribunal fédéral s'est prononcé à ce propos et il a partiellement
admis le recours de droit public.
Extrait des considérants:
3.- c) L'association recourante qualifie ce changement de
jurisprudence d'arbitraire et elle se plaint d'un déni de justice, en
faisant valoir que le Tribunal administratif aurait dû l'en avertir
préalablement, conformément aux principes qu'il avait exposés dans
l'arrêt du 3 septembre 1992 précité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.570/1995
Date de la décision : 22/03/1996
1re cour de droit public

Analyses

Changement de jurisprudence, égalité de traitement, bonne foi; art. 4 Cst. Conditions auxquelles est soumis un changement de jurisprudence, en particulier lorsqu'il porte sur les exigences de recevabilité d'un recours (consid. 3c). La bonne foi commande de ne pas mettre les frais et dépens d'une procédure de recours à la charge du recourant, lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables à la suite d'un changement de jurisprudence (consid. 3d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-03-22;1p.570.1995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award