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18/03/1996 | SUISSE | N°K.3/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 1996, K.3/94


122 V 81

13. Arrêt du 18 mars 1996 dans la cause Chrétienne-Sociale Suisse
Assurance contre G., P. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- P. et G. travaillent pour l'entreprise B. SA, mécanique de
précision à C. Cette entreprise a conclu un contrat
d'assurance-maladie collective avec la Chrétienne-Sociale Suisse
(ci-après: la caisse) pour son personnel. Ce contrat collectif
comprend notamment une assurance d'indemnité journalière
Considérant en droit:
1.- Le litige porte sur le point de savoir si la caisse recourante
s

'est valablement libérée à l'égard des assurés intimés en versant à
l'employeur de ces d...

122 V 81

13. Arrêt du 18 mars 1996 dans la cause Chrétienne-Sociale Suisse
Assurance contre G., P. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- P. et G. travaillent pour l'entreprise B. SA, mécanique de
précision à C. Cette entreprise a conclu un contrat
d'assurance-maladie collective avec la Chrétienne-Sociale Suisse
(ci-après: la caisse) pour son personnel. Ce contrat collectif
comprend notamment une assurance d'indemnité journalière
Considérant en droit:
1.- Le litige porte sur le point de savoir si la caisse recourante
s'est valablement libérée à l'égard des assurés intimés en versant à
l'employeur de ces derniers, après compensation avec les cotisations
arriérées, le solde des indemnités journalières dues aux assurés en
raison de leur incapacité de travail.
a) Ni la LAMA (art. 5bis), ni l'ordonnance II sur
l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par
les caisses-maladie reconnues par la Confédération (art. 2 et 8),
applicables à la solution du présent litige, ni les statuts de la
caisse - dont l'art. 3 ch. 3 renvoie
2.- a) On peut comparer cette situation à celle qui existe dans la
stipulation pour autrui: le tiers dispose d'un droit de créance
propre contre le promettant et peut agir en exécution dès que la
créance est exigible, le débiteur ne pouvant par ailleurs se libérer
qu'en faisant sa prestation au tiers (art. 112 al. 2 CO;
GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2ème
édition, tome II, p. 236 et 237, no 2582 et 2589). En effet, les
travailleurs en faveur desquels l'employeur a conclu une assurance
d'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail doivent
pouvoir exercer directement auprès de la caisse leur droit aux
prestations. A cet égard, la situation est comparable avec la
réglementation légale existant dans les domaines de l'indemnité en
cas de
3.- a) C'est à tort que la caisse soulève l'exception de
compensation. En effet, il n'y a pas identité, en l'espèce, entre le
débiteur des cotisations, à savoir le preneur d'assurance, employeur
des intimés, et les assurés créanciers des indemnités journalières,
c'est-à-dire les intimés
4.- Il en résulte que le jugement attaqué est conforme au droit et
que le recours doit être rejeté.
5.- (Dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.3/94
Date de la décision : 18/03/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 5bis LAMA, art. 2 et 8 Ord. II sur l'assurance-maladie. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, en principe, les assurés en faveur desquels un contrat d'assurance collective d'indemnités journalières a été conclu possèdent une créance directe contre la caisse (cf. ATF 120 V 42 consid. 3c/bb). La caisse n'est pas libérée à l'égard des assurés par le versement des indemnités en mains de l'employeur, après compensation avec des cotisations arriérées.


Références :

18.03.1996 GG 18031/96


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-03-18;k.3.94 ?
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