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15/03/1996 | SUISSE | N°1A.52/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 1996, 1A.52/1995


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.52/1995
Date de la décision : 15/03/1996
1re cour de droit public

Analyses

Loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), consultation selon l'art. 3 LAVI. Le refus de prestations selon l'art. 3 LAVI peut être attaqué par la voie du recours de droit administratif (consid. 1). Quant au champ d'application à raison du lieu, l'art. 3 LAVI suppose en principe que l'aide soit nécessaire en Suisse; condition remplie pour l'assistance juridique de proches (art. 2 al. 2 LAVI) résidant à l'étranger, afin d'élever des prétentions contre des assurances suisses de la victime qui avait son domicile en Suisse (consid. 2a). La reconnaissance de la qualité de victime comme condition de la consultation et des aides selon l'art. 3 LAVI ne présuppose pas que les éléments constitutifs et l'illicéité d'une infraction soient déjà établis; il suffit qu'ils entrent en considération (consid. 3d). Les prestations selon l'art. 3 LAVI ne peuvent pas être refusées en raison d'une éventuelle faute concomitante de la victime (consid. 4b). La prise en charge d'autres frais selon l'art. 3 al. 4 phrase 2 LAVI suppose qu'elle soit "justifiée" d'après la situation personnelle de la victime ou de ses proches; elle doit dès lors être admise au delà des cas de stricte nécessité, de façon plus généreuse (consid. 4c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-03-15;1a.52.1995 ?
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