122 IV 61
11. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 mars
1996 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre X.
(pourvoi en nullité)
A.- Depuis 1982, X. est le directeur de la Société des
téléphériques de L. SA.
Le 25 février 1990, une télécabine d'un téléphérique appartenant à
cette société s'est décrochée après être entrée en gare terminale et
s'est renversée sur le sol. En tombant, elle a tué un enfant de dix
ans qui était descendu de la cabine précédente. Cet accident est dû à
un défaut de conception de l'installation, qui, depuis lors, a été
corrigé.
L'enquête a révélé que deux déraillements inexpliqués, qui
n'avaient causé que des dégâts matériels, avaient déjà eu lieu les 9
janvier et 4 mars 1988 sur la même aire. X. avait annoncé le premier
accident à l'assurance de l'entreprise, mais n'avait pas informé
l'Office fédéral des transports (ci-après l'OFT). Quant au
déraillement du 4 mars 1988, X. n'en avait pas eu connaissance.
X. a été inculpé le 11 novembre 1993.
Par jugement du 23 janvier 1995, le Tribunal correctionnel du
district d'Aigle a libéré X. de l'accusation d'entrave à la
circulation publique par négligence et l'a condamné, pour homicide
par négligence, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 3'000 fr.
d'amende.
Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a, par arrêt du 20 mars 1995, partiellement annulé
le jugement attaqué et constaté que l'action pénale instruite contre
X. pour homicide par négligence était prescrite.
Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud s'est
pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral.
La cour cantonale n'a pas présenté d'observations. X. conclut au
rejet du pourvoi et au versement d'une indemnité.
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Le recourant critique principalement l'appréciation du
point de départ de la prescription. Il reproche à la cour cantonale
d'avoir fait commencer le délai trop tôt, violant ainsi l'article 71
CP.
aa) Selon cette disposition, la prescription court du jour où le
délinquant a exercé son activité coupable. Peu importe le moment
auquel le résultat