Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 936 et 3 al. 2 CC; bonne foi de l'acquéreur d'une chose volée. Dans les branches d'activité où des marchandises de provenance douteuse sont fréquemment offertes, il est exigé de l'acquéreur, qui a des connaissances en la matière, un degré élevé d'attention au sens de l'art. 3 al. 2 CC; le commerce d'antiquités fait partie de ces domaines. Il importe peu que l'objet soit acquis pour un usage personnel ou pour être revendu.