122 V 65
10. Extrait de l'arrêt du 27 février 1996 dans la cause Office
fédéral des assurances sociales contre H. et Commission cantonale de
recours en matière d'AVS, Genève
A.- La société K. SA a été déclarée en faillite le 6 mai 1991.
Alléguant avoir subi dans cette faillite un dommage de 55'894 fr.
65, la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des
syndicats patronaux (CIAM) a, le 13 juillet 1992, notifié à H.,
ancien administrateur de la société, une décision en réparation du
dommage en raison du non-paiement de cotisations d'assurances
sociales.
Extraits des considérants:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- L'OFAS n'attaque le jugement cantonal que dans la mesure où il
se rapporte à H. V. n'a, pour sa part, pas recouru contre ce
jugement, qui est donc entré en force en ce qui le concerne.
4.- a) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation
est tenu à réparation. Si l'employeur
5.- En l'espèce, selon les constatations des premiers juges, la
caisse de compensation a eu connaissance de l'opposition de l'intimé
le 22 juillet 1992. Le délai de l'art. 81 al. 3 RAVS devait
normalement commencer à courir pendant la période de suspension, du
15 juillet au 15 août inclusivement. Son point de départ était donc
reporté après cette période. En déposant sa demande à l'autorité
cantonale le 3 septembre 1992, la caisse a agi en temps utile.
Le Tribunal fédéral des assurances ne saurait se substituer à
l'autorité cantonale en se prononçant sur le fond. Il convient donc
d'annuler le jugement attaqué, dans la mesure où il concerne H., et
de renvoyer la cause à la commission de recours pour qu'elle statue à
nouveau au sens des considérants.