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26/02/1996 | SUISSE | N°C.153/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 février 1996, C.153/94


122 V 103

16. Arrêt du 26 février 1996 dans la cause D. contre Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage et Tribunal administratif du
canton de Vaud
A.- D., ingénieur technicien ETS de formation, est pilote et
instructeur de vol professionnel. Au service de l'Ecole A. SA, Centre
de formation aéronautique supérieure à X, il travaillait en qualité
d'instructeur à raison de 42 heures par semaine. Au cours de l'année
1992, il a réalisé à ce titre un revenu mensuel brut de 7'600 francs.
Pour cause de restructuration de l'entreprise

, son employeur, par
lettre du 29 décembre 1992, l'a licencié pour le 31 mars 1993. D'un...

122 V 103

16. Arrêt du 26 février 1996 dans la cause D. contre Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage et Tribunal administratif du
canton de Vaud
A.- D., ingénieur technicien ETS de formation, est pilote et
instructeur de vol professionnel. Au service de l'Ecole A. SA, Centre
de formation aéronautique supérieure à X, il travaillait en qualité
d'instructeur à raison de 42 heures par semaine. Au cours de l'année
1992, il a réalisé à ce titre un revenu mensuel brut de 7'600 francs.
Pour cause de restructuration de l'entreprise, son employeur, par
lettre du 29 décembre 1992, l'a licencié pour le 31 mars 1993. D'un
commun accord, la date de la fin des rapports de travail a été
avancée au 28 février 1993.
Engagé comme pilote à plein temps par la société J. SA pour un
salaire brut de 5'500 francs par mois, D. a commencé son activité le
1er mars 1993. Il a présenté le 3 mars 1993 une demande d'indemnité
de chômage datée du 17 février 1993, en requérant l'allocation
d'indemnités journalières dès le 1er mars 1993, date à partir de
laquelle il a fait contrôler son chômage. Il sollicitait "une
compensation pendant la période maximale possible", laissant entendre
qu'il avait accepté son nouveau travail pour des
Considérant en droit:
1.- La décision administrative litigieuse, du 7 octobre 1993,
détermine l'objet de la présente contestation. La caisse intimée a
considéré que le recourant travaillait à 100% depuis le 1er mars 1993
au service de la société J. SA en qualité de pilote, pour un salaire
mensuel de 5'500 francs, et qu'il se trouvait dès lors dans la
situation de l'assuré qui exerce une activité à plein temps dont la
rémunération est inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il a
droit. Cela n'est pas contesté. Le litige devant la Cour de céans
concerne uniquement le point de savoir si, à partir du 1er septembre
1993, le recourant continue à avoir droit à l'indemnisation de sa
perte de gain selon l'art. 24 LACI.
2.- a) L'art. 24 LACI est intitulé "Prise en considération du gain
intermédiaire". Depuis le 1er janvier 1992, l'art. 24 al. 1 et 3 LACI
dans sa nouvelle teneur dispose ce qui suit:

1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une
activité
salariée ou indépendante durant une période de contrôle.
3 Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et
le gain
intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail
effectué,
aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont
pas pris
en considération (art. 23, 3e al.).
3.- Le Tribunal fédéral des assurances, dans deux arrêts de
principe (R. du 31 mai 1994 publié aux ATF 120 V 233 et X du 15
novembre 1994 publié aux ATF 120 V 502; voir aussi GERHARDS,
Arbeitslosenversicherung: "Stempelferien", Zwischenverdienst und
Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen -
Drei Streitfragen, SZS 1994 pp. 331 sv.), s'est prononcé sur la
portée de l'art. 24 LACI dans sa teneur valable du 1er janvier 1992
au 31 décembre 1995, voire 1996. Analysant les travaux préparatoires
de cette norme dans le cadre de la première révision
4.- L'activité à plein temps dont il est question à l'art. 24 al.
4 LACI ancien et à l'art. 24 al. 5 LACI nouveau est un travail de
remplacement exercé à 100% d'un horaire complet. Or, ainsi qu'on l'a
vu, la réglementation particulière du travail de remplacement dans le
cadre de l'art. 24 al. 4 LACI ne se justifie que parce que cette
notion diffère de celle de l'art. 11 al. 1 LACI (ATF 120 V 513
consid. 8e déjà cité). Dès lors, de deux choses l'une:
- ou bien on est en présence d'une activité à plein temps et seul
s'applique l'art. 24 al. 4 LACI;
- ou bien on est en présence d'une occupation à temps partiel, ce
qui exclut l'application de l'art. 24 al. 4 LACI.
Il n'est donc pas possible, contrairement à ce que voudrait
l'OFIAMT, d'assimiler à une activité à plein temps, au sens de l'art.
24 al. 4 LACI ou du nouvel art. 24 al. 5 LACI, une perte de travail
qui dure moins de deux journées de travail consécutives (art. 11 al.
1 LACI), soit moins de deux jours entiers de travail en l'espace de
deux semaines (art. 5 OACI). En effet, comme cela ressort clairement
du texte légal, seule une activité exercée à plein temps,
c'est-à-dire à 100% d'un horaire de travail normal dans l'entreprise
considérée, tombe sous le coup de l'art. 24 al. 4 LACI ancien ou de
l'art. 24 al. 5 LACI nouveau. Dans tous les autres cas, même si la
perte de travail n'atteint pas le seuil fixé par les art. 11 al. 1
LACI et 5 OACI, on applique l'art. 24 al. 2 LACI ancien ou l'art. 24
al. 2 et 4 LACI nouveau. L'arrêt R. du 31 mai 1994 (ATF 120 V 252
consid. 5c in fine) doit être précisé dans ce sens.
5.- En l'espèce, le recourant a travaillé à raison de 42 heures
par semaine jusqu'en février 1993, comme instructeur de vol au
service de l'Ecole A. SA (attestation de l'employeur, du 25 février
1993). Depuis le 1er mars 1993, il oeuvre en qualité de pilote pour
le compte de J. SA. Il est constant que c'est là une activité à plein
temps, au sens de l'art. 24 al. 4 LACI ancien ou du nouvel art. 24
al. 5 LACI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.153/94
Date de la décision : 26/02/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 24 al. 4 LACI ancien, art. 24 al. 5 LACI nouveau: Gain intermédiaire en cas d'activité exercée à plein temps. Précision de jurisprudence.


Références :

26.02.1996 GG 26021/96; 31.05.1994 C 105/93


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-02-26;c.153.94 ?
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