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22/02/1996 | SUISSE | N°H.151/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 1996, H.151/95


122 V 69

11. Extrait de l'arrêt du 22 février 1996 dans la cause Office
fédéral des assurances sociales contre Dame W. et Commission
cantonale de recours en matière d'AVS, Genève
A.- Les époux W., nés tous deux en 1929, ressortissants suisses,
se sont mariés le 21 août 1956. Leur mariage a été dissous par le
divorce le 22 mars 1973.
Le 12 janvier 1977, W. est décédé. Dame W. a été mise au bénéfice
d'une rente de veuve de l'AVS. Comme son ex-mari avait versé des
cotisations à l'AVS suisse et à l'assurance-vieillesse et sur

vivants
de la Principauté de Liechtenstein, la rente fut calculée
conformément aux dispositions...

122 V 69

11. Extrait de l'arrêt du 22 février 1996 dans la cause Office
fédéral des assurances sociales contre Dame W. et Commission
cantonale de recours en matière d'AVS, Genève
A.- Les époux W., nés tous deux en 1929, ressortissants suisses,
se sont mariés le 21 août 1956. Leur mariage a été dissous par le
divorce le 22 mars 1973.
Le 12 janvier 1977, W. est décédé. Dame W. a été mise au bénéfice
d'une rente de veuve de l'AVS. Comme son ex-mari avait versé des
cotisations à l'AVS suisse et à l'assurance-vieillesse et survivants
de la Principauté de Liechtenstein, la rente fut calculée
conformément aux dispositions de la Convention de sécurité sociale
entre la Suisse et le Liechtenstein. Chacune des deux assurances
versa une part de rente (rente dite "intégrée"); la part versée par
l'assurance suisse fut déterminée selon le rapport existant entre les
cotisations payées à l'AVS suisse et la somme totale des cotisations
versées aux deux assurances.

B.- Dame W. a accompli sa 62ème année le 25 mai 1991. Par décision
du 15 juillet 1991, la Caisse cantonale genevoise de compensation lui
a alloué, en remplacement de la rente de veuve en cours, une rente
simple de vieillesse à partir du 1er juin 1991.
La rente fut calculée sur la base du revenu annuel moyen de
l'assurée (66'240 francs), de la durée de cotisations de celle-ci (23
années) et de l'échelle de rente 44. L'intéressée n'ayant elle-même
jamais versé de cotisations à l'assurance du Liechtenstein, seules
entraient en
Extrait des considérants:
1.- Les relations entre la Confédération suisse et la Principauté
de Liechtenstein en matière de sécurité sociale sont régies,
principalement, par une convention du 8 mars 1989, entrée en vigueur
le 1er mai 1990 (RO
2.- a) Au décès de son ex-mari, l'intimée avait droit à des parts
de rente de veuve de chacun des Etats contractants, dès lors que le
défunt avait versé des cotisations aux assurances suisse et
liechtensteinoise. La durée totale de cotisations était de 21 ans et
six mois (dont six années accomplies au Liechtenstein), entraînant
l'application de l'échelle de rente 24. La part de rente versée par
l'assurance suisse était déterminée par le rapport existant entre les
cotisations payées à l'AVS suisse et la somme totale des cotisations
versées aux deux assurances.
b) Lors de la fixation de la rente de vieillesse de l'intimée, la
caisse de compensation a procédé à un calcul comparatif. Au lieu de
calculer la rente sur la base du revenu annuel moyen qui aurait été
déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse pour couple
(art. 31 al. 3 LAVS), elle a fixé la rente sur la base du revenu
annuel moyen de l'assurée (art. 30 al.
3.- Les premiers juges sont d'avis qu'il ne se justifiait pas de
faire application de la "méthode d'intégration" prévue par la
Convention, dans la mesure où l'intimée, sur la base du seul droit
suisse et de sa carrière d'assurance en Suisse, peut prétendre une
rente ordinaire simple de vieillesse maximale. La décision
rectificative du 19 août 1993 n'était, dès lors, pas fondée. Peu
importe que l'assurance du Liechtenstein verse pour sa part - à tort
ou à raison - une rente de vieillesse à l'intimée.
a) Cette manière de voir ne saurait être partagée.
L'intimée, qui a été mariée à un assuré décédé, de nationalité
suisse, ayant lui-même versé des cotisations aux deux régimes
d'assurance en cause, a sans conteste qualité de survivante au sens
des art. 3 par. 1 et 9 par. 1 de la Convention. Celle-ci est donc
applicable en l'espèce.
En conséquence, l'assurée a droit à des parts de rente de
vieillesse servies par les régimes respectifs de chaque Etat
contractant. En outre, pour fixer ces parts de rente, il convient de
prendre en considération les périodes de cotisations accomplies dans
l'assurance de l'autre Etat, comme si elles avaient été accomplies
dans l'assurance du premier Etat; il en va de même des revenus sur
lesquels les cotisations ont été payées (art. 10 let. a et b de la
Convention).
C'est bien ainsi qu'a procédé l'autorité compétente du
Liechtenstein. Lors du remplacement de la rente de veuve par une
rente de vieillesse, elle a aussi effectué le calcul comparatif
décrit ci-dessus (également prévu par la législation interne du
Liechtenstein). Elle a conclu que l'assurée avait droit à une rente
maximale en tenant compte de sa durée de cotisations accomplie en
Suisse (et de ses seuls revenus obtenus dans ce pays). En 1993, il en
résultait une part de rente, à la charge de l'assurance du


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.151/95
Date de la décision : 22/02/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 9, 10 et 11 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 8 mars 1989: Rente de vieillesse revenant à une femme divorcée dont l'ex-mari, décédé, avait cotisé aux assurances sociales suisse et liechtensteinoise. Conformément au principe dit de l'intégration, consacré par la Convention, lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant a été affilié dans les deux Etats contractants, les périodes d'assurance accomplies de part et d'autre sont totalisées et elles donnent lieu à une seule rente, dont le montant est mis à la charge de chacun des régimes d'assurance des deux pays, proportionnellement aux périodes d'assurance qui y ont été accomplies. Application de ce principe en l'espèce.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-02-22;h.151.95 ?
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