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20/02/1996 | SUISSE | N°4C.395/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 février 1996, 4C.395/1994


122 III 57

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 février 1996
dans la cause S. SA contre L. (recours en réforme)
Par contrat du 12 août 1987, S. SA, à Zollikofen (ci-après: S.), a
engagé L. en qualité de collaborateur de sa direction générale.
L'art. 4 de ce contrat avait la teneur suivante:

"Für die von ihm in der S. eingebrachte Kundschaft erhält Herr L.
einen
einmaligen Betrag, der einem Prozentsatz von 25% dieses
Jahresumsatzes
entspricht. Dieser Betrag wird für den Rückkauf in der Pensionskasse
S

.
verwendet."

Par lettre du 26 avril 1991, S. a congédié L. conformément à l'art.
9 du cont...

122 III 57

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 février 1996
dans la cause S. SA contre L. (recours en réforme)
Par contrat du 12 août 1987, S. SA, à Zollikofen (ci-après: S.), a
engagé L. en qualité de collaborateur de sa direction générale.
L'art. 4 de ce contrat avait la teneur suivante:

"Für die von ihm in der S. eingebrachte Kundschaft erhält Herr L.
einen
einmaligen Betrag, der einem Prozentsatz von 25% dieses
Jahresumsatzes
entspricht. Dieser Betrag wird für den Rückkauf in der Pensionskasse
S.
verwendet."

Par lettre du 26 avril 1991, S. a congédié L. conformément à l'art.
9 du contrat prévoyant un délai de résiliation de six mois.
S. n'a pas versé à la caisse de prévoyance les fonds destinés à L.
Le 15 décembre 1991, l'institution de prévoyance de S. a versé, en
faveur de L., 34'153 fr. 10 sur un compte de libre passage auprès de
la caisse G., à Berne.
Le 5 août 1992, L. a introduit, devant le Tribunal des prud'hommes
du canton de Genève, une action tendant à ce que S. soit condamnée à
payer, à lui-même ou, subsidiairement, à sa caisse de retraite,
394'615 fr., plus intérêts, représentant le montant qui lui est dû
selon le contrat de travail après déduction de celui versé en sa
faveur le 15 décembre 1991 sur un compte de libre passage. La
défenderesse a notamment excipé de l'incompétence ratione materiae de
cette juridiction.
Ce tribunal s'est déclaré compétent et a condamné la défenderesse à
payer 95'758 fr. 75, plus intérêts, au demandeur par jugement du 28
juin 1993.
Extrait des considérants:
2.- La défenderesse conteste que la Chambre d'appel ait été
compétente pour connaître de la difficulté, la cause ne ressortissant
pas au contrat de travail mais au droit de la prévoyance
professionnelle, voire de la juridiction civile compétente pour
trancher un différend relevant de la vente d'une clientèle.
a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (RS 831.40), chaque canton
désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des
contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et
ayants droit. Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être
déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de
droit administratif (art. 73 al. 4 LPP).
Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione
materiae, pour trancher les contestations qui portent sur des
questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens
étroit ou au sens large. Une contestation entre un employeur et un
ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des
cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66
al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas, ce ne sont pas les juridictions des
prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné en vertu de
l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de
travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF
120 V 26 consid. 2 et les références). En revanche, les voies de
droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a
un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance
professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du
droit de la prévoyance (sur l'ensemble de cette question, cf.
MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem
Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in SZS 39/1995 p. 105
ss).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.395/1994
Date de la décision : 20/02/1996
1re cour civile

Analyses

Compétence ratione materiae; recevabilité du recours en réforme. Clause d'un contrat de travail prévoyant l'indemnisation du travailleur pour la clientèle apportée à son employeur et l'affectation de l'indemnité au rachat d'années d'assurance dans la caisse de pensions de l'employeur. Cette clause n'a, en l'espèce, pas sa source dans le droit de la prévoyance professionnelle. Partant, le litige survenu entre l'employeur et le travailleur au sujet de l'application et l'interprétation de ladite clause ne relève pas des autorités visées par l'art. 73 LPP (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-02-20;4c.395.1994 ?
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