122 IV 45
7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 février
1996 dans la cause J. contre B., V. et Procureur général du canton de
Genève (pourvoi en nullité)
A.- Alors qu'une plainte pénale avait été déposée en septembre
1994 par J., notamment contre B., pour violation du secret
professionnel, le juge d'instruction a rendu, le 7 août 1995, une
ordonnance de soit-communiqué sans inculpation, estimant qu'il n'y
avait pas matière à une poursuite pénale. Le dossier a été transmis
le même jour au Procureur général.
Le 14 août 1995, J. a recouru contre cette ordonnance à la Chambre
d'accusation genevoise.
Le 15 août 1995, le Procureur général, estimant que l'infraction
dénoncée n'était pas réalisée, a classé la procédure et en a avisé la
partie civile.
Statuant le 5 septembre 1995 sur le recours interjeté par J. contre
l'ordonnance du juge d'instruction du 7 août 1995, la Chambre
d'accusation l'a rejeté et a confirmé la décision qui lui était
déférée.
J. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation; invoquant une
violation de l'art. 321 CP, elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour qu'elle statue à nouveau. L'autorité cantonale se réfère à sa
décision.
Considérant en droit:
1.- c) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions énumérées à l'art.
268 PPF. Comme la présente cause n'a pas été portée devant une
autorité de jugement, on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par
l'art. 268 ch. 1 PPF (ATF 119 IV 207 consid. 1a) et la question est
de savoir si la décision attaquée est une ordonnance de non-lieu
rendue en dernière instance au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF.
Par ordonnance de non-lieu - au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF -il
faut entendre toute décision qui met fin à l'action pénale, au moins
sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité
que la juridiction de jugement (ATF 120 IV 107 consid. 1a, 119 IV 92
consid. 1b, 207 consid. 1a). Il importe peu que la décision attaquée
soit qualifiée par le droit cantonal de non-lieu, de classement ou de
refus de suivre (ATF 119 IV 92 consid. 1b).
En procédure genevoise, seul le Procureur général a la compétence
de classer une procédure (art. 116 et 198 CPP/GE) et seule la Chambre
d'accusation a la compétence de prononcer un non-lieu (art. 204
CPP/GE); le juge d'instruction ne peut pas rendre une décision
mettant fin à l'action pénale, mais il doit, lorsqu'il estime que son
intervention est terminée,