122 III 73
15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 février 1996 dans
la cause T. SA et C. SA en liquidation contre Banque Y. (recours en
réforme)
A.- Sur ordre de D., société établie dans la République Arabe du
Yémen, la banque Y., à Sanaa (République Arabe du Yémen), a ouvert un
crédit documentaire irrévocable en faveur de T. SA, à Panama ou
Antigua, administrée par G. SA - laquelle est actuellement C. SA en
liquidation -, à Genève. La banque U., à Genève, a confirmé et
notifié ce crédit à T. SA le 19 décembre 1984.
Le crédit a été émis pour trois livraisons de blé par T. SA à D. Il
a été ouvert "C&F free out Hodeidah". Le paiement dépendait notamment
de la
Extrait des considérants:
6.- La cour cantonale a retenu que les cargaisons des bateaux
"Five Islands" et "Future Express", seules litigieuses, ont pu être
déchargées sans présentation des connaissements maritimes grâce aux
deux "letters of indemnity", délivrées le 4 avril 1985, que
l'émission de ces dernières était, en l'espèce, étrangère aux
pratiques commerciales usuelles et, enfin, que ce procédé a privé de
façon inadmissible la demanderesse des droits réels que les
connaissements maritimes lui auraient normalement conférés sur la
marchandise et, partant, de la possibilité d'obtenir satisfaction
auprès de D. Les défenderesses contestent ce point de vue.
a) aa) Le crédit documentaire sert entre autres à faire obtenir au
bénéficiaire le paiement d'une certaine somme d'argent. Divers moyens
peuvent être utilisés pour atteindre ce résultat (cf. LOMBARDINI,
Droit et pratique du crédit documentaire, Etudes suisses de droit
bancaire, vol. 25, p. 20). L'une des modalités de réalisation d'un
crédit documentaire est le paiement différé (DOHM, Crédit
documentaire I, in FJS 314 [ci-après: Crédit I], p. 8; LOMBARDINI,
op.cit., p. 21 s.). Le crédit documentaire à