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05/02/1996 | SUISSE | N°U.97/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 février 1996, U.97/94


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 6 par. 1 CEDH, art. 85 al. 2 let. e LAVS, art. 69 al. 1 LAI, art. 7 al. 2 LPC, art. 22 al. 3 LFA, art. 24 LAPG, art. 30bis al. 3 let. e LAMA, art. 87 let. e LAMal, art. 108 al. 1 let. e LAA, art. 103 al. 4 et 6 LACI, art. 106 al. 2 let. e LAM, art. 73 al. 2 LPP. - L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande - formulée de manière claire et indiscutable - de l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuve - comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à l'interrogatoire des parties, à une audition de témoins ou à une inspection locale - ne suffisent pas pour fonder une telle obligation. - Saisi d'une demande tendant à l'organisation de débats, le juge cantonal doit en principe y donner suite; circonstances dans lesquelles on peut, à titre exceptionnel, renoncer aux débats. - Dans le cas particulier, il existe un droit à des débats publics en procédure cantonale, du moment qu'il s'agit d'un litige portant sur le droit éventuel à des prestations d'assurance selon la LAA, dont l'examen dépend essentiellement de l'appréciation de rapports médicaux.


Références :

05.02.1996 GG 5021/96; 08.03.1996 K 127/94; 31.05.1996 C 269/94; 29.07.1996 U 25/96


Origine de la décision
Date de la décision : 05/02/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : U.97/94
Numéro NOR : 30792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-02-05;u.97.94 ?
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