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05/02/1996 | SUISSE | N°6S.388/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 février 1996, 6S.388/1995


122 IV 37

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 février
1996 dans la cause G. c. S. (pourvoi en nullité)
A.- Le 17 septembre 1991, une altercation est intervenue,
notamment entre S., W. et G. A un moment donné, W. a porté une clef
au cou de G., S. saisissant ce dernier aux parties génitales. G. a
perdu momentanément connaissance et a par la suite dû être
hospitalisé d'urgence.
Considérant en droit:
1.- a) Le recourant, qui a subi des lésions corporelles, revêt la
qualité de victime au sens de l'art. 2 LA

VI. Se plaignant d'avoir été
renvoyé à agir devant les tribunaux civils, il invoque une viola...

122 IV 37

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 février
1996 dans la cause G. c. S. (pourvoi en nullité)
A.- Le 17 septembre 1991, une altercation est intervenue,
notamment entre S., W. et G. A un moment donné, W. a porté une clef
au cou de G., S. saisissant ce dernier aux parties génitales. G. a
perdu momentanément connaissance et a par la suite dû être
hospitalisé d'urgence.
Considérant en droit:
1.- a) Le recourant, qui a subi des lésions corporelles, revêt la
qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI. Se plaignant d'avoir été
renvoyé à agir devant les tribunaux civils, il invoque une violation
des droits découlant pour lui de l'art. 9 LAVI.
La LAVI confère à la victime, au sens de l'art. 2 LAVI, certains
droits dans la procédure pénale. Il y aurait une lacune dans la
possibilité pour le Tribunal fédéral d'assurer une application
uniforme du droit fédéral, si
2.- Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir renvoyé à
agir devant le juge civil en ce qui concerne sa prétention tendant à
l'allocation d'une somme de 5'040 francs, en violation des droits
découlant pour lui de l'art. 9 LAVI.
a) Alors que les premiers juges avaient alloué au recourant ses
conclusions
3.- (Suite de frais).


Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 271 PPF; art. 8 al. 1 let. c et 9 LAVI; qualité de la victime pour se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles. La victime au sens de l'art. 2 LAVI peut, indépendamment des conditions de l'art. 271 PPF ou de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles pour se plaindre d'une violation des droits qui lui sont garantis par la LAVI, notamment par l'art. 9 de cette loi (consid. 1a). Art. 9 LAVI; jugement des prétentions civiles de la victime par le juge pénal. Le juge pénal doit en tout cas statuer sur une prétention civile formulée devant lui quant à son principe et sa décision sur ce point lie le juge civil; seule la question du montant de la réparation peut, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAVI, être renvoyée au juge civil (consid. 2c et d). Lorsque le juge pénal est saisi d'une prétention civile qui peut être jugée immédiatement, il ne peut en renvoyer le jugement au juge civil pour le seul motif qu'une autre prétention doit l'être, par exemple parce que la victime en a elle-même demandé le renvoi au juge civil (consid. 2e et f).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/02/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 6S.388/1995
Numéro NOR : 30674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-02-05;6s.388.1995 ?
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