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31/01/1996 | SUISSE | N°P.33/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 janvier 1996, P.33/95


122 V 12

3. Extrait de l'arrêt du 31 janvier 1996 dans la cause A. contre
Caisse de compensation du canton du Jura et Tribunal cantonal
jurassien
Considérant en droit:
2.- a) Selon l'art. 2 al. 1bis, 2e phrase in initio LPC, les
cantons peuvent fixer des limites pour les frais à prendre en
considération en raison du séjour dans un home ou dans un
établissement hospitalier.
A l'art. 7 let. e de la loi (cantonale) du 26 octobre 1978 sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (LpcJU;

RSJU 831.30), le législateur jurassien a disposé
que le Gouvernement rendra, dans le cadre...

122 V 12

3. Extrait de l'arrêt du 31 janvier 1996 dans la cause A. contre
Caisse de compensation du canton du Jura et Tribunal cantonal
jurassien
Considérant en droit:
2.- a) Selon l'art. 2 al. 1bis, 2e phrase in initio LPC, les
cantons peuvent fixer des limites pour les frais à prendre en
considération en raison du séjour dans un home ou dans un
établissement hospitalier.
A l'art. 7 let. e de la loi (cantonale) du 26 octobre 1978 sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (LpcJU; RSJU 831.30), le législateur jurassien a disposé
que le Gouvernement rendra, dans le cadre des prescriptions
fédérales, une ordonnance sur les conditions de prise en charge des
frais qui découlent d'un séjour dans un home ou un établissement
hospitalier, et du montant laissé à la disposition des pensionnaires
pour leurs dépenses personnelles. Le Gouvernement jurassien a fait
usage de cette faculté à l'art. 13 al. 1 let. f de l'Ordonnance du 9
décembre 1986 portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 (OpcJU;
RSJU 831.301); il y est disposé ce qui suit:

Sont déduits du revenu brut (...) dans la mesure où ils ne sont
pas
couverts par une assurance ou par un tiers tenu de les couvrir: les
frais
de séjour dans un home ou un établissement hospitalier. Les frais à
prendre
en considération en raison du séjour dans un home ou un
établissement
hospitalier sont ceux facturés au résidant et fixés pour chaque
établissement classé sur la base des tarifs reconnus pour le
financement
des coûts d'exploitation par l'Etat; pour les établissements
domiciliés
hors Canton, la Caisse de compensation AVS s'enquiert des conditions
reconnues par le canton concerné; pour les homes non reconnus par
l'Etat,
le prix de pension est pris en considération jusqu'à concurrence de
40 fr.
par jour.

Pour le surplus, les premiers juges ont exposé correctement les
conditions auxquelles les rentiers de l'AI qui séjournent dans un
home peuvent bénéficier de prestations complémentaires à l'AVS/AI, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer (art. 2 al. 1, 4 et 5 LPC; 3, 6 et 9
LpcJU; consid. 2 et 3 du jugement attaqué).
b) S'agissant des prix de pension retenus pour les homes et les
foyers non reconnus, les juges cantonaux ont fait observer que
ceux-ci s'élevaient de 40 à 58 fr. par jour à partir de l'année 1994,
selon le degré d'impotence de l'assuré; ces tarifs ont été approuvés
par le Département de la Justice, de la Santé et des Affaires
sociales du canton du Jura, par lettre du 22 novembre 1993 adressée à
la caisse intimée. Par ailleurs, les premiers juges se sont également
référés à la jurisprudence de l'arrêt ATF 118 V 142 (voir le consid.
4 ci-après).
La Cour cantonale a considéré que le 2e paragraphe de l'art. 13 al.
1 let. f OpcJU s'applique au cas d'espèce, du moment que
l'établissement dans lequel l'assuré séjourne n'est pas reconnu. Par
ailleurs, vu l'importance
3.- a) Dans son recours cantonal, l'assuré a indiqué qu'il a vécu
dans diverses institutions depuis son enfance. Durant trois ans, de
1984 à 1987, il a séjourné dans un pensionnat en Angleterre; par la
suite, de 1987 à 1990, il a été accueilli à l'hôpital des enfants L.;
ultérieurement, de 1990 à 1992, il a été admis au Centre de
réinsertion à S., dépendance de C.; finalement, du mois d'août 1992 à
juillet 1994, il a fréquenté la fondation H. à W., où il a bénéficié
de mesures professionnelles de l'assurance-invalidité. S'agissant des
frais afférents à ces séjours, l'assuré a fait remarquer que la
caisse cantonale de compensation les avait pris en charge depuis
1987, alors qu'ils s'élevaient à cette époque de 200 francs à 300
francs par jour.
De son côté, le docteur F., médecin de la fondation H., a attesté
que le placement de l'assuré chez Mme B. constituait la seule
"alternative" à une nouvelle hospitalisation psychiatrique (rapport
du 6 décembre 1994). En outre, il a précisé que les mesures
pédago-thérapeutiques dispensées à Y/VD lui paraissent être
indispensables pour préparer l'intégration du patient dans une autre
institution.
b) En instance fédérale, le recourant soutient que le jugement
attaqué est essentiellement fondé sur l'interprétation de notions
telles que "établissements", "homes" et "foyers", notamment. Il
estime que le concept "d'institution analogue à un home" devrait être
interprété de manière large.
En l'occurrence, le recourant fait grief aux premiers juges de ne
pas avoir tenu compte de l'aspect médical du cas. Il rappelle que ses
médecins traitants ont toujours attesté la nécessité pour lui de
séjourner en institutions spécialisées. Par ailleurs, il souligne le
fait qu'avant d'être confié aux soins de Mme B., il a effectué des
séjours antérieurs dans d'autres établissements qui ont échoué.
Aussi devrait-il pouvoir continuer de séjourner chez dame B., car
cette dernière serait la mieux placée pour s'en occuper, selon les
docteurs F. et G. (ce dernier étant le médecin de l'institut dirigé
par l'éducatrice prénommée). Le recourant précise en outre que son
placement dans une autre institution psychiatrique, dictée par des
considérations financières, aurait des conséquences plus que
fâcheuses pour lui. Du reste, les frais de son séjour à Y/VD seraient
notablement inférieurs à ceux que des établissements de même nature
pratiquent actuellement (150 francs au lieu de 200 francs, voire 300
francs par jour).
4.- La notion de home (Heim, casa) au sens de la LPC, bien qu'elle
ressortisse au droit fédéral, n'est définie ni dans la loi, ni dans
5.- a) En l'espèce, il ressort à satisfaction des pièces versées
au dossier, en particulier de l'avis du docteur F. du 6 décembre
1994, que le recourant doit bénéficier depuis de nombreuses années
d'un encadrement adéquat, lequel ne peut être dispensé que dans des
établissements spécialisés. Aussi doit-on admettre que l'assuré a le
statut de "pensionnaire d'un home", au sens du droit des prestations
complémentaires à l'AVS/AI (sur ce point, voir l'arrêt RCC 1992 p.
514 consid. 3a).
En revanche, malgré les renseignements fournis par la directrice et
les recommandations émanant tant des docteurs F. que G., on ne sait
pas si le centre de Y/VD, où l'on s'occupe du recourant, est un home
au sens du droit fédéral ou s'il peut être assimilé à une institution
analogue (cf. consid. 4, supra). En effet, lors de l'instruction de
la demande de prestations, la caisse intimée a constaté que
l'institution que Mme B. dirige depuis une dizaine d'années n'est pas
connue de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, et qu'elle ne
dispose pas d'une autorisation d'exploiter délivrée par le canton de
Vaud. Il serait dès lors inadmissible que les deniers de la
Confédération financent, sans plus amples investigations, une
institution qui pourrait, notamment, ne pas offrir toutes les
garanties exigées par la jurisprudence (cf. ATF 118 V 146 consid. 2).
6.- Comme on l'a rappelé plus haut, le Gouvernement jurassien a
limité - à l'art. 13 al. 1 let. f OpcJU - la prise en charge des
frais de séjour dans un home ou dans un établissement hospitalier en
fonction de leur reconnaissance par l'Etat. Cette distinction entre
un home "reconnu" et un home "non reconnu" est-elle conforme au droit
fédéral?
a) Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances peut
revoir les dispositions cantonales en matière de prestations
complémentaires, ainsi que la procédure réglant leur octroi (RCC 1992
p. 469 consid. 3a et la référence).
b) En l'occurrence, seul importe que le droit fédéral prescrive
d'une part aux cantons d'augmenter la limite du revenu d'un tiers,
notamment pour le remboursement des frais de séjour dans un home,
tout en leur permettant de prendre un second tiers en charge, et que
d'autre part, il les autorise à limiter la prise en compte des frais
de séjour dans un home ou un établissement hospitalier, et à fixer le
montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs
dépenses personnelles (art. 2 al. 1bis LPC; RCC 1992 p. 470 consid.
3c). La plupart des cantons ont du reste fait usage de la faculté que
cette disposition légale leur confère, dans les formes les plus
diverses (CARIGIET, op.cit., pp. 147-148; DPC, état au 1er avril
1993, annexe I, tableau 3d, pp. 154-157).
En revanche, l'art. 2 al. 1bis LPC n'autorise nullement les cantons
à limiter différemment la prise en charge, par les prestations


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.33/95
Date de la décision : 31/01/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 2 al. 1bis LPC. - La notion de "home" est de droit fédéral. Rappel de doctrine et de jurisprudence. - L'art. 2 al. 1bis LPC n'autorise pas les cantons à limiter différemment la prise en charge, dans le cadre des PC, des frais de séjour dans un home ou un établissement hospitalier en fonction de la "reconnaissance" de ces institutions par les autorités cantonales. En ce sens, l'art. 13 al. 1 let. f de l'Ordonnance d'exécution sur les prestations complémentaires du Canton du Jura est contraire au droit fédéral.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-01-31;p.33.95 ?
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