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31/01/1996 | SUISSE | N°6A.112/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 janvier 1996, 6A.112/1995


122 IV 8

2. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier
1996 dans la cause F. contre Conseil de surveillance psychiatrique du
canton de Genève (recours de droit administratif)
A.- Le 9 août 1987, F. a été inculpé par le Juge d'instruction de
délit manqué de meurtre, subsidiairement de contrainte, pour s'être,
le 8 août 1987, barricadé dans l'appartement de sa logeuse avec un
fusil d'assaut et des munitions, avoir essayé à deux reprises de
tirer en direction de policiers et avoir empêché, sous la menace de
l'

arme, celle-ci de pénétrer dans son propre appartement.
L'expertise psychiatrique, ordonnée...

122 IV 8

2. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier
1996 dans la cause F. contre Conseil de surveillance psychiatrique du
canton de Genève (recours de droit administratif)
A.- Le 9 août 1987, F. a été inculpé par le Juge d'instruction de
délit manqué de meurtre, subsidiairement de contrainte, pour s'être,
le 8 août 1987, barricadé dans l'appartement de sa logeuse avec un
fusil d'assaut et des munitions, avoir essayé à deux reprises de
tirer en direction de policiers et avoir empêché, sous la menace de
l'arme, celle-ci de pénétrer dans son propre appartement.
L'expertise psychiatrique, ordonnée dans le cadre de la procédure,
a conclu que F. souffrait d'une maladie mentale sous la forme d'un
trouble schizophrénique de type paranoïde; au moment d'agir, il se
trouvait en état d'irresponsabilité totale au sens de l'art. 10 CP;
lors de périodes de décompensation psychotique, il pourrait
compromettre gravement la sécurité publique et les experts estiment
qu'il est indispensable qu'il suive un traitement psychiatrique.
Par ordonnance du 1er février 1988, la Chambre d'accusation du
canton de Genève a prononcé le non-lieu, pour cause
d'irresponsabilité (art. 10 CP),
Considérant en droit:
1.- a) Selon l'art. 97 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure
administrative (PA).
Rendue dans un cas d'espèce, en application du droit public
fédéral, la décision du Conseil de surveillance psychiatrique
genevois rejette la demande formée par le recourant tendant à la
levée de la mesure prononcée en application de l'art. 43 CP; il
s'agit donc d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA.
Emanant d'une autorité cantonale statuant en dernière instance
(art. 98 let. g OJ), cette décision est susceptible d'un recours de
droit administratif, étant observé que l'on ne se trouve pas dans
l'un des cas d'irrecevabilité ou de subsidiarité prévu par les art.
99 à 102 OJ. La décision de lever ou non une mesure prise en
application de l'art. 43 CP est une décision en matière d'exécution
des peines et mesures que le droit fédéral ne réserve pas au juge
(art. 43 ch. 4 CP), de sorte qu'elle est susceptible d'un recours de
droit administratif (cf. ATF 119 IV 5 ss, 116 IV 105 consid. 1, 115
IV 4 ss, 114 IV 95 s., 106 IV 183 consid. 2, 330 consid. 1, 104 Ib
330 consid. 1).
b) Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a
OJ). La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels
des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir
la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit
administratif tenant alors lieu de recours de droit public (ATF 120
Ib 224 consid. 2a, 287 consid. 3d p. 298 s., 119 Ib 254 consid. 2b p.
265). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais
il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1
OJ; ATF 119 Ib 348 consid. 1b).
Le recours peut également être formé pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, puisque la décision n'émane pas d'une
2.- a) Dans ses observations sur le recours, le Département
fédéral de justice et police soulève des questions de rang
constitutionnel.
Comme on l'a vu, des griefs de rang constitutionnel peuvent en
principe être soulevés dans le cadre d'un recours de droit
administratif, qui tient alors lieu de recours de droit public. Dans
ce cas cependant, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est aussi
limité que s'il s'agissait d'un recours de droit public (ATF 120 Ib
224 consid. 2a). Une différence essentielle entre le recours de droit
public et le recours de droit administratif réside dans la règle qui
veut qu'en matière de recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (ATF 118 Ia 8 consid. 1c p. 11). Si l'on applique cette
règle dans les cas où le recours de droit administratif tient lieu de
recours de droit public, il n'y a pas lieu d'entrer en matière dans
le cas d'espèce, puisque seul le recourant (et non pas une autorité
qui présente des observations) peut soulever un grief de rang
constitutionnel.
De toute manière, les hésitations exprimées par le Département
fédéral de justice et police ne sont pas fondées.
b) Le département se demande si le système genevois, selon lequel
le Conseil de surveillance psychiatrique statue en instance cantonale
unique sur la levée d'une mesure prise en application de l'art. 43
CP, répond aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH, qui prévoit que
"toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a
le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale".
A l'instar de VILLIGER, il y a lieu de considérer que l'article 5
CEDH suppose une limitation considérable à la liberté de mouvement de
la personne concernée, l'empêchant de mener une vie normale
(VILLIGER, Handbuch der EMRK, Zurich 1993, p. 193 no 317 et la
jurisprudence citée). Ainsi, il est vrai qu'un internement ou une
hospitalisation prononcé en application de l'art. 43 ch. 1 CP
constitue une privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH,
de sorte que la personne qui en fait l'objet peut invoquer le droit
de saisir un tribunal, prévu par l'art. 5 par. 4 CEDH (ATF 116 Ia 60
consid. 3a). Il faut cependant observer en l'espèce que le recourant
n'est ni hospitalisé, ni interné, mais qu'il est soumis, sur
3.- a) Le recourant voudrait qu'il soit mis fin au traitement
ambulatoire ordonné en application de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP.
Selon l'art. 43 ch. 4 al. 1 CP, "l'autorité compétente mettra fin à
la mesure lorsque la cause en aura disparu". L'art. 43 ch. 4 al. 2 CP
ajoute: "si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu,
l'autorité
4.- (suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.112/1995
Date de la décision : 31/01/1996
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 43 CP, refus de mettre fin à un traitement ambulatoire; art. 5 par. 4 CEDH, notion de tribunal. La décision de l'autorité compétente pour lever ou non une mesure prise en application de l'art. 43 CP peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (consid. 1). Griefs de rang constitutionnel, pouvoir de cognition du Tribunal fédéral (consid. 2a). La notion de tribunal figurant à l'art. 5 par. 4 CEDH est autonome: l'organe compétent doit être indépendant et garantir que la procédure suivie ait un caractère juridictionnel (consid. 2b). Exigences quant à la motivation d'une décision renfermant des constatations médicales relatives aux chances de guérison de son destinataire (consid. 2c). Pour décider de mettre fin à un traitement ambulatoire, il faut examiner l'état de la personne et le risque de nouvelles infractions (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-01-31;6a.112.1995 ?
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