122 I 1
1. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 31 janvier
1996 dans la cause B. contre Vice-président du Tribunal de première
instance du canton de Genève (recours de droit public)
A.- Le 17 novembre 1994, le Vice-président du Tribunal de première
instance du canton de Genève a désigné Me B., avocate à Genève, comme
avocat d'office dans une procédure civile.
Le 19 avril 1995, Me B. a adressé au Tribunal de première instance
son état de frais.
Par "décision de taxation" du 26 mai 1995, le Vice-président du
Tribunal de première instance a fixé l'indemnité due à Me B. à
1'465.10 fr.
Le 13 juin 1995, Me B. s'est adressée au Vice-président du Tribunal
de première instance pour lui demander d'ajouter à l'indemnité
accordée pour le travail accompli en 1995 le montant de 6,5%
correspondant à l'impôt dont elle devait s'acquitter, pour cet
exercice, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le 30 juin 1995, le Vice-président du Tribunal de première instance
a réservé sa réponse sur le fond.
Le Tribunal fédéral a admis, en tant qu'il était recevable, le
recours de droit public formé par Me B. pour violation de l'art. 4
Cst., et annulé la décision du 26 mai 1995.
Extrait des considérants:
3.- La recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas
ajouté à l'indemnité allouée le montant correspondant à la TVA, pour
un taux de 6,5%, dont elle doit s'acquitter pour l'exercice 1995. De
l'avis de la recourante, l'indemnité allouée au titre de la défense
d'office se trouverait ainsi de fait diminuée du montant dû au fisc
au titre de la TVA et serait, partant, arbitraire.
a) L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le
droit public cantonal (ATF 117 Ia 23 consid. 4a et les arrêts cités).
Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat
une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des
prescriptions cantonales applicables (ATF 117 Ia 23 consid. 4a et les
arrêts cités). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation: le Tribunal fédéral n'intervient que si l'indemnité a
été fixée de manière arbitraire (ATF 118 Ia 134/135 consid. 2b, 109
Ia 109 consid. 2b). L'avocat d'office a droit au remboursement
intégral de ses débours (ATF 117 Ia 24-26 consid. 4b-e, 109 Ia 112
consid. 3d), ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires
perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 117 Ia
22/23 consid. 3a, 109 Ia 110/111 consid. 3b). Pour fixer cette
indemnité,