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26/01/1996 | SUISSE | N°B.292/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 janvier 1996, B.292/1995


122 III 40

8. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral du 26 janvier 1996 dans la cause P. (recours LP)
A.- Dans le cadre d'une faillite, un immeuble a été vendu le 25
novembre 1994 pour le prix de 91'000'000 fr. Conformément aux
conditions de vente, l'adjudicataire s'est acquitté du montant de
l'acompte prévu, soit 9'310'000 fr., le jour de la vente et du solde
du prix de vente, soit 81'690'000 fr., le 25 mai 1995, au terme du
délai de six mois qui lui avait été consenti.
L'office des pou

rsuites et des faillites a ensuite établi un
décompte immobilier provisoire faisant ét...

122 III 40

8. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral du 26 janvier 1996 dans la cause P. (recours LP)
A.- Dans le cadre d'une faillite, un immeuble a été vendu le 25
novembre 1994 pour le prix de 91'000'000 fr. Conformément aux
conditions de vente, l'adjudicataire s'est acquitté du montant de
l'acompte prévu, soit 9'310'000 fr., le jour de la vente et du solde
du prix de vente, soit 81'690'000 fr., le 25 mai 1995, au terme du
délai de six mois qui lui avait été consenti.
L'office des poursuites et des faillites a ensuite établi un
décompte immobilier provisoire faisant état d'un produit global de
réalisation de 104'149'520 fr. 65, composé des montants suivants:

1. Prix d'adjudication fr. 91'000'000.-
2. Intérêts à 5% du 25.11.94 au 25.5.95
sur la somme de fr. 81'690'000.- fr. 2'042'250.-
3. Solde reporté du produit locatif fr. 11'078'270.65
4. Produit des placements fr. 29'000.-

Compte tenu des frais d'administration et de deux créances
privilégiées, P., au bénéfice d'une hypothèque inscrite en 2ème rang,
s'est vu attribuer
Extrait des considérants:
2.- La décision attaquée se fonde sur une jurisprudence (ATF 89
III 41 et 94 III 50) prévoyant que les intérêts moratoires payés par
l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères ne sont pas un
accessoire du prix de l'adjudication sur lequel les créanciers
hypothécaires sont payés par préférence, mais un fruit du produit de
la réalisation forcée qui doit être réparti entre tous les
créanciers. Cette jurisprudence abandonnait sans motivation une
jurisprudence antérieure (ATF 35 I 850 ss, 37 I 610) qui admettait
que c'est aux créanciers hypothécaires seuls que doivent revenir les
intérêts dus par l'acquéreur du gage dès le jour des enchères
jusqu'au jour du paiement, ces intérêts ayant le caractère d'un
accessoire du produit du gage et revenant comme tels à tous les
créanciers qui ont droit à être couverts par ce produit, au prorata
de leurs créances garanties.


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.292/1995
Date de la décision : 26/01/1996
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Répartition provisoire du produit de la vente d'un immeuble constitué en gage; attribution des intérêts dus par l'acquéreur, du jour des enchères à celui du paiement, en cas de vente à terme. C'est aux créanciers hypothécaires seuls que doivent revenir, proportionnellement à leurs créances, les intérêts résultant du placement de l'acompte et du paiement différé du solde du prix de vente.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-01-26;b.292.1995 ?
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