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22/01/1996 | SUISSE | N°6S.754/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 1996, 6S.754/1995


122 IV 66

12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 janvier
1996 dans la cause S. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 20 mai 1986, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné par défaut S., pour escroquerie
continuée, escroquerie manquée, recel, faux dans les titres et
infraction grave à la LStup, à la peine de quatre ans et demi de
réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de
quinze ans.
S. a demandé le relief de ce jugeme

nt, ce qui lui fut refusé.
Ayant appris ultérieurement qu'une autre personne impliquée dans ...

122 IV 66

12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 janvier
1996 dans la cause S. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 20 mai 1986, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné par défaut S., pour escroquerie
continuée, escroquerie manquée, recel, faux dans les titres et
infraction grave à la LStup, à la peine de quatre ans et demi de
réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de
quinze ans.
S. a demandé le relief de ce jugement, ce qui lui fut refusé.
Ayant appris ultérieurement qu'une autre personne impliquée dans la
même affaire, W., de son côté, avait obtenu le relief du jugement par
défaut prononcé à son encontre et avait été condamné
contradictoirement à une peine de cinq ans de réclusion, au lieu de
celle de six ans prononcée par défaut, avec une qualification
juridique quelque peu différente, S. a
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Le recourant invoque une violation de l'art. 397 CP.
Cette disposition impose aux cantons de prévoir un recours en
revision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu
du droit fédéral "quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et
dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès
viennent à être invoqués". La loi prévoit ainsi une double exigence:
les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être d'une part
nouveaux et d'autre part sérieux.
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux, au sens de cette
disposition, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où
il s'est prononcé, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous
quelque forme que ce soit (ATF 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40
consid. 2a, 116 IV 353 consid. 3a, 92 IV 177 consid. 1a, 80 IV 40).
Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et
qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 120 IV 246 consid. 2b,
117 IV 40 consid. 2a, 116 IV 353 consid. 2a, 92 IV 177 consid. 1a).
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste
conception des notions de faits ou de moyens de preuve nouveaux et
sérieux au sens de l'art. 397 CP est une question de droit; en
revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement
inconnu du juge est une question de fait; il en va de même de la
question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau
est propre à modifier l'état de fait retenu (ATF 116 IV 353 consid.
2b, 109 IV 173 et les références citées), puisqu'il s'agit alors
d'une question d'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une
vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 116 IV 353 consid.
5a); c'est à nouveau une question de droit de savoir si la
modification de
3.- (Suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.754/1995
Date de la décision : 22/01/1996
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 397 CP; révision. Un moyen de preuve est nouveau au sens de cette disposition lorsqu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge, mais non lorsque celui-ci, l'ayant examiné, n'en a pas apprécié correctement la portée. Il est concevable qu'un fait ou un moyen de preuve soit considéré comme nouveau alors même qu'il ressortait du dossier ou des débats s'il est resté inconnu du juge; il ne peut toutefois en être ainsi qu'à la double condition qu'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance et que sa décision ait été guidée par cette méconnaissance et non par l'arbitraire (consid. 2b) (éclaircissement de la jurisprudence).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-01-22;6s.754.1995 ?
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