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16/01/1996 | SUISSE | N°6S.616/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 janvier 1996, 6S.616/1995


122 IV 17

3. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 janvier
1996 dans la cause G. contre O., Y. et Ministère public du Bas-Valais
(pourvoi en nullité)
A.- Le 6 février 1993 vers 13 heures, une première collision entre
deux skieurs, Y. et P., eut lieu sur la piste "Jean-Bernard", qui est
bleue, aux Crosets (VS). O. se porta à leur secours, de même que les
personnes qui les accompagnaient. Il se forma ainsi un groupe de
skieurs qui, en raison d'une bosse située en amont, n'était visible
d'un skieur descendant qu'à une

distance d'environ 30 à 35 mètres.
G., qui skiait en compagnie de son fils et de F., ...

122 IV 17

3. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 janvier
1996 dans la cause G. contre O., Y. et Ministère public du Bas-Valais
(pourvoi en nullité)
A.- Le 6 février 1993 vers 13 heures, une première collision entre
deux skieurs, Y. et P., eut lieu sur la piste "Jean-Bernard", qui est
bleue, aux Crosets (VS). O. se porta à leur secours, de même que les
personnes qui les accompagnaient. Il se forma ainsi un groupe de
skieurs qui, en raison d'une bosse située en amont, n'était visible
d'un skieur descendant qu'à une distance d'environ 30 à 35 mètres.
G., qui skiait en compagnie de son fils et de F., s'élança sur la
piste, après s'être assuré qu'elle lui paraissait libre; il effectua
d'abord quelques virages, puis se mit en position de recherche de
vitesse. Il arriva ainsi en schuss sur la bosse et fut surpris, tout
de suite après celle-ci, par la présence du groupe de skieurs; il ne
parvint ni à s'arrêter ni à les éviter et provoqua une violente
collision avec les skieurs qui rechaussaient leurs skis et
discutaient en vue de trouver un arrangement à la suite de la
première collision. O. subit une fracture des côtes, une tétraplégie
par canal cervical étroit et une contusion splénique, ainsi qu'un
hémothorax gauche complet; son taux d'incapacité est de 90 % et il
doit utiliser un fauteuil roulant pour des déplacements supérieurs à
200 mètres. Y., qui a déposé plainte en temps utile, a subi des
douleurs aux côtes, une luxation du pouce gauche et des douleurs au
poignet droit, entraînant une incapacité de travail de 30 jours.
Statuant sur appel d'un jugement rendu le 10 juin 1994 par le Juge
de district II du district de Monthey, le Tribunal du IIIe
arrondissement pour le district de Monthey, par jugement du 5 mai
1995, a réduit la peine prononcée en première instance; il a condamné
G., pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP),
à la peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans,
renvoyant les parties civiles au for civil et statuant sur les frais.
L'autorité cantonale a retenu que G. avait commis une négligence en
ne maîtrisant pas ses skis de manière à pouvoir s'arrêter sur sa
distance de visibilité et qu'il avait ainsi causé
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles
par négligence au sens de l'art. 125 CP.
Selon cette disposition, "celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende".
L'art. 125 al. 2 CP prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera
poursuivi d'office. L'art. 18 al. 3 CP donne une définition de la
négligence: "celui-là commet un crime ou un délit par négligence,
qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou
sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est
coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle".
b) Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut
tout d'abord, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de
prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les
limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas
déployé l'attention et les


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.616/1995
Date de la décision : 16/01/1996
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 125 CP; lésions corporelles par négligence, causalité adéquate; devoir de diligence du skieur. Le skieur qui descend une piste doit toujours compter avec la possibilité de trouver, dans les passages sans visibilité, des obstacles tels que des skieurs à terre et il doit réduire sa vitesse de manière à pouvoir les éviter (consid. 2b). Le skieur qui franchit une bosse trop rapidement de telle sorte qu'il n'est pas en mesure d'éviter les skieurs qui se trouvent derrière cet obstacle commet une faute qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, est de nature à entraîner un accident (consid. 2c). Le fait, pour un groupe de skieurs, de s'arrêter sous une bosse, quelle qu'en soit la cause, ne constitue pas un comportement si extraordinaire, insensé et imprévisible qu'il relègue à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'avènement du résultat, en particulier la survenance d'un skieur qui, ne maîtrisant pas sa vitesse, ne parvient pas à s'arrêter ou à éviter l'obstacle (consid. 2c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-01-16;6s.616.1995 ?
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